Cass. crim., 7 mars 1979, n° 79-90.839
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1979, 79-90.839, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mars 1979
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Désignation de juridiction
- Pourvoi
- 79-90.839
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98 P. 277
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Juge consulaire - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non-application au cours de l'instruction - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure d'instruction et désignation de la juridiction d'instruction.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 679 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle saisie d'une requête en désignation de juridiction pour un crime ou un délit commis par un magistrat consulaire, hors l'exercice de ses fonctions, statue comme en matière de règlement de juges. Et selon l'article 659 du même code, la Cour de cassation peut, lorsqu'elle règle de juges, statuer sur la validité des actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
Textes cités
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-16 Bulletin Criminel 1974 N. 180 p. 460 (ANNULATION ET DESIGNATION DE JURIDICTION).
Texte intégral
Vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale.
Attendu que Cécile X..., épouse Y..., juge suppléant au tribunal de commerce de Marseille, est susceptible d'être inculpée de dénonciation calomnieuse, infraction qui aurait été commise hors l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'aux termes de l'article 679 du Code de procédure pénale la Chambre criminelle, saisie d'une requête en désignation de juridiction pour un crime ou un délit commis par un magistrat consulaire, statue comme en matière de règlement de juges ;
Que, selon l'article 659 du même Code, la Cour de Cassation peut, lorsqu'elle règle de juges, statuer sur la validité des actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit ;
Attendu que les dispositions de l'article 679 précité sont d'ordre public, et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect ;
Attendu qu'en l'espèce, par lettre en date du 15 décembre 1978, et adressée au juge d'instruction, Cécile Y... a fait connaître qu'elle était juge suppléant au tribunal de commerce de Marseille ; que tous les actes d'information que le juge d'instruction, devenu incompétent, a accomplis depuis cette date, sont nuls, d'une nullité substantielle et générale tenant à son incompétence, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres ;
Par ces motifs :
Annule toute la procédure depuis le 15 décembre 1978 ; Désigne le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nîmes pour connaître des faits de la poursuite.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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