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Cass. crim., 6 mars 1979, n° 78-92.538

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1979, 78-92.538, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mars 1979
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
78-92.538
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 96 P. 273

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Enumération limitative - Article 575 du Code de procédure pénale - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé - Irrecevabilité.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé - Irrecevabilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé - Pourvoi - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi formé par la partie civile seule contre un arrêt ayant ordonné la mise en liberté d'un inculpé, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale.

Textes cités

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Texte intégral

La Cour, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en liberté de Michel X... ;

" aux motifs que, si sur les circonstances et les mobiles du crime, l'inculpé et sa victime ont donné des versions contradictoires, toutefois l'information est sur le point de se terminer et que le maintien de l'inculpé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;

" alors que la Cour qui, tout en constatant expressément les importantes incertitudes résultant de l'information, déclare néanmoins l'instruction sur le point d'être achevée, entâche ainsi sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, si bien qu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "

Attendu que la Chambre d'accusation, statuant sur la détention provisoire de X... , inculpé de tentative d'homicide volontaire, a ordonné la mise en liberté de celui-ci ; que Y... , partie civile, s'est seul pourvu contre cette décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient le moyen, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation, en l'absence du Ministère public ;

Déclare le pourvoi irrecevable.

Source

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