Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 mars 1979, n° 78-92.737

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1979, 78-92.737, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 mars 1979
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
78-92.737
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 99 P. 278

Titrage officiel

AGRICULTURE - Cumul d'exploitations - Autorisation préfectorale - Refus - Mise en demeure préfectorale d'avoir à cesser l'exploitation agricole - Refus de s'y conformer - Légalité de la décision préfectorale de refus de cumul - Appréciation par le juge répressif (non) - Délit de l'article 188-9, 3 du Code rural constitué.

Sommaire officiel

L'exploitation cumulée de plusieurs fonds agricoles est interdite à défaut d'autorisation spéciale préalablement accordée par le préfet. La circonstance d'une prétendue illégalité d'un refus d'autorisation d'exploiter cumulativement est sans influence sur le caractère punissable de l'infraction constatée (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-08 Bulletin Criminel 1972 N. 5 p. 10 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-20 Bulletin Criminel 1974 N. 340 p. 861 (AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-21 Bulletin Criminel 1977 N. 123 p. 304 (REJET)<br/>

Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 188-1, 188-5, 188-7, 188-9 du Code rural, 388, 512, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué, avant de déclarer le sieur X... coupable du délit de non-respect d'une mise en demeure préfectorale de faire cesser la réunion d'exploitations estimée irrégulière, a considéré que s'il convenait de rechercher si la réunion d'exploitations réalisée par le prévenu était soumise à autorisation préfectorale, l'appréciation du bien-fondé du refus du préfet d'autoriser cette réunion relevait de la compétence des juridictions administratives ;

" alors que la mise en demeure du préfet de faire cesser la réunion d'exploitations, fondement de la poursuite, est un acte administratif individuel assorti de sanction pénale ; que le juge répressif a le devoir de s'assurer de la conformité de tels actes à la loi ; que la validité de la mise en demeure de l'article 188-7 du Code rural dépend de celle du refus d'autorisation ; que par ailleurs, selon les propres constatations des juges du fond, de la régularité du refus préfectoral dépendait l'existence de l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en conséquence non seulement les juges répressifs devaient s'interroger sur l'applicabilité à l'espèce de la législation sur les cumuls, mais encore devaient-ils s'assurer de la légalité du refus d'autorisation ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et vicié sa décision d'un manque de base légale ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a entrepris l'exploitation cumulée de deux fonds agricoles, sans avoir obtenu l'autorisation qui est exigée en pareil cas ; que, se trouvant ainsi en infraction avec les prescriptions légales et ayant été mis en demeure par le préfet d'avoir à cesser le cumul, il ne s'est pas conformé à cette injonction ;

Qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 188-9, 3., du Code rural, le moyen, qui ne conteste pas que le cumul incriminé était soumis à autorisation, reproche vainement à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur l'illégalité alléguée du refus d'autorisation prononcé en l'espèce par le préfet ; qu'en effet, seule l'obtention d'une autorisation aurait pu justifier le cumul en question ;

Que, par suite, l'illégalité de la décision de refus d'autorisation, à la supposer démontrée, n'aurait pu suppléer à l'autorisation requise ; qu'elle n'était donc ni de nature à faire disparaître le délit, ni susceptible d'affecter la validité de la mise en demeure tendant à la cessation de cette infraction ;

Que, dès lors, et abstraction faite de tous motifs surabondants, la Cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.