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(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-85.906, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CASSATION ; Qualité ; Prévenu ; Solidarité ; Condamnation à des dommages-intérêts ; Solidarité non ordonnée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597857.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CASSATION - Qualité - Prévenu - Solidarité - Condamnation à des dommages-intérêts - Solidarité non ordonnée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 1999, qui, pour, notamment, travail dissimulé, faux, usage de faux et banqueroute, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 60 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ;

10D'où il suit que le moyen manque en fait ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 509 et 551 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction correctionnelle était saisie, par la convocation délivrée au prévenu en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, des faits de banqueroute commis au préjudice de la société X... ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur les quatrième et cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

15Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse, ces moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

18Que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés ;

19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 509 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des peines et des réparations civiles qui ne bénéficie qu'au Trésor public et aux parties civiles, le prévenu est sans qualité pour demander que la charge d'une condamnation à des dommages et intérêts prononcée à son encontre soit étendue, avec solidarité, à un coprévenu ;

21D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85.906, inédit

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