Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.070

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-82.070, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 mars 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-82.070

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile ;

"aux motifs que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il suffit d'ajouter qu'il ressort des auditions de Mme Y..., de M. Z..., de Mme A..., épouse B..., et de celles de M. X... lui-même que celui-ci assurait seul la gestion de la commission voyages du comité d'entreprise ; qu'ainsi, il organisait les voyages avec les agences concernées, proposait les destinations ainsi que les tarifs aux éventuelles personnes intéressées, enregistrait les inscriptions des participants, effectuait les paiements auprès des voyagistes et recevait les sommes versées par les participants aux voyages ; que plus précisément, M. X... a reconnu avoir, à son initiative bénéficié et fait bénéficier des membres de sa famille de la gratuité de voyages ; que les déclarations de Mme A..., épouse B..., confortées par un courriel que M. X... lui a adressé le 15 décembre 2004 établissent que celui-ci lui a proposé pour elle-même et les dix-sept membres de sa famille (dont ses parents, ses beaux-parents, sa soeur, ses frères, ses neveux, les concubines de certains de ses frères) des tarifs largement inférieurs au coût réel des voyages ; qu'au demeurant, M. X... a admis avoir consenti de telles réductions ; que ses explications fournies par M. X... pour justifier ses pratiques, à savoir son prétendu altruisme, n'apparaissent pas convaincantes et, en tout état de cause, n'altèrent en rien le caractère pénalement répréhensible de ses agissements ; qu'en effet, par ses pratiques, M. X... a fait supporter par le comité d'entreprise tout ou partie des contributions financières que devaient régler les participants au voyage ;

"et aux motifs adoptés qu'il ressort de l'enquête que M. X... était, durant la période visée par la prévention, président de la commission " Voyages " au sein du comité d'entreprise des Assedic de Lorraine ; que l'enquête a démontré que M. X..., en sa qualité de président de la commission "Voyages" a bénéficié et a fait bénéficier de la gratuité et de réductions, sur des voyages (à destination notamment des Antilles) à un grand nombre de personnes extérieures à l'Assedic - son entourage, familial et amical - et ce, au préjudice du comité d'entreprise de l'Assedic Lorraine ; que le rôle de la commission présidée par M. X... était de proposer des voyages à des prix attractifs aux salariés de l'Assedic Lorraine et à leurs conjoints ou parents au premier degré ; que le comité d'entreprise bénéficiait d'une subvention nationale annuelle (FNOSP) et participait au financement des voyages par l'achat de chèques vacances ; qu'il a été établi qu'une grande partie des participants extérieurs à l'Assedic Lorraine n'avait pas réglé le montant de leur voyage avant le départ ou avait bénéficié de réductions consenties par le prévenu ; que des règlements étaient effectués après le voyage et de nombreuses participations ne faisaient l'objet d'aucun paiement ; que ces non-paiements et réductions expliquaient l'essentiel du déficit de la commission (total 50 819 euros dont 25 738 euros pour les Antilles 2005) ; que, pour ce qui concerne le voyage organisé aux Antilles du 23 au 31 décembre 2005, l'enquête, et plus particulièrement l'expertise établie par le cabinet Villedieu, a démontré que les participants qui n'étaient ni agents de l'Assedic Lorraine, ni conjoints ou enfants de ceux-ci, constituaient 73% des participants ; que la pratique de M. X... expliquait en conséquence l'essentiel des déficits constatés sur la période concernée, d'un point de vue comptable ; que selon l'enquête, pour le voyage Antilles 2005, la perte était surtout liée à la participation de Mme B..., assistante de direction à l'Assedic Lorraine ; que celle-ci avait en effet participé à ce voyage en compagnie de dix-huit autres personnes de sa famille en bénéficiant de tarifs au 1/4 du prix ; que pour ce voyage aux Antilles, les beaux-parents de M. X... et M. et Mme C... ne s'étaient acquittés du prix de leur voyage qu'en octobre 2006 (alors que les travaux d'expertise étaient d'ailleurs en cours) ; que M. X... a utilisé les fonds des oeuvres sociales du comité d'entreprise pour faire supporter tout ou partie de la participation financière que devaient régler les personnes prenant part au voyage ; que selon les éléments de l'enquête : - certaines agences de voyages accordaient des voyages gratuits à partir d'un certain nombre de participants ; - ces gratuités étaient consenties sur le montant global de la facturation ; - M. X... n'a pas fait bénéficier de ces gratuités l'ensemble des participants mais en a lui-même profité à chaque voyage - sur certaines destinations, l'agence de voyage avait accordé quatre "gratuités" qui ont profité à M. X..., son épouse et ses deux filles ; que les auditions effectuées par les enquêteurs montrent l'omniprésence de M. X... dans l'organisation des voyages ; que les déclarations de M. X... ne contredisent pas les constats accablants faits à son encontre alors qu'il présidait une oeuvre sociale et qu'une partie des fonds des oeuvres sociales du comité d'entreprise a été détournée de son objet et a bénéficié à des personnes qui ne pouvaient y prétendre ; qu'en conséquence, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis ;

"alors qu'il résulte des propres constatations du jugement entrepris dont les motifs sont adoptés par la cour d'appel que « le rôle de la commission présidée par M. X... était de proposer des voyages à des prix attractifs aux salariés de l'Assedic Lorraine et à leurs conjoints ou parents au premier degré » ; que l'élément intentionnel du délit supposait que soit établi à son encontre la connaissance de ce que certains des bénéficiaires des réductions de tarifs ne faisaient pas partie des personnes désignées comme bénéficiaires des oeuvres sociales du comité d'entreprise ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait bénéficier de tarifs préférentiels un certain nombre de personnes qui n'y avaient pas droit sans caractériser la connaissance par celui-ci de cette irrégularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Tony X... devra payer au comité d'entreprise des ASSEDIC de Lorraine devenus Pôle emploi au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.