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Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-82.921

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.921
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00257
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-82.921, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.921

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00257

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6406e3992f58a4fb0215f0e7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 22-82.921 F-D

2N° 00257

3SL2

47 MARS 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 MARS 2023

13Le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société le GAEC [Adresse 1], les observations de Me Haas, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Y] [H], co-gérant du groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 1] (le GAEC), a dénoncé un acte de malveillance après le déversement du contenu de sa cuve à lisier dans un cours d'eau jouxtant son exploitation.

203. M. [H] a été convoqué devant le tribunal correctionnel en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal du GAEC pour y répondre de l'infraction de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.

214. Après les avoir déclarés coupables de ces infractions, le tribunal a condamné M. [H] à six mois d'emprisonnement avec sursis, le GAEC à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

225. M. [H], le GAEC et diverses parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le GAEC [Adresse 1] coupable de déversement par personne morale de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles de la mer du 3 au 6 mars 2018, à Longchaumois et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors « que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, pour relaxer [Y] [H] des fins de la poursuite, la cour d'appel a constaté que « les éléments de l'enquête ne permettent pas de déterminer avec certitude la ou les personnes qui ont procédé au déversement dans le ruisseau du Potet du contenu de la cuve à lisier de M. [H] » (arrêt, p. 10) ; qu'en fondant ensuite la déclaration de culpabilité du Gaec [Adresse 1] du chef du délit de pollution aquatique sur une imputation de culpabilité à cette personne morale, prise abstraitement, sans identifier le ou les organes ou représentants de ce Gaec, personnes physiques, qui en seraient les auteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, L. 216-6, L. 173-5, L. 173-8 du code de l'environnement et 591 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

287. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

298. Pour déclarer le GAEC coupable des faits lui étant reprochés, après avoir relaxé son représentant légal au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier avec certitude l'auteur du déversement du contenu de la cuve à lisier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la méthode de fermeture de la trappe de la cuve appliquée par M. [H], en connaissance de l'existence d'un cours d'eau à proximité immédiate du réservoir, avait nui gravement à la sécurité.

309. Les juges en déduisent que la personne morale a commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions requises et recommandées tant par le constructeur que dans les guides de bonnes pratiques pour éviter une pollution.

3110. Ils ajoutent que ces manquements ou négligences ont été commis dans l'intérêt de la personne morale et par son représentant agissant pour son compte.

3211. En se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, dès lors que, saisie à l'encontre de ce représentant du même délit prévu à l'article L. 216-6 du code de l'environnement, réprimant les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, cause directe du dommage, elle avait au préalable écarté sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3312. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-82.921
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00257
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-82.921, inédit

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