Action civile : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 87-92.060
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 87-92.060, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Formes
- Lettre recommandée avec avis de réception
- Domaine d'application
- Partie intervenante
- Caisse de sécurité sociale
- Code de procédure pénale, article 419
- Code de procédure pénale, article 420-1
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-92.060
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 392 p. 945
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 87-92.060, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Formes ; Lettre recommandée avec avis de réception ; Domaine d'application ; Partie intervenante ; Caisse de sécurité sociale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale que les constitutions de partie civile ne peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions pénales que si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile. La même règle est applicable aux parties intervenantes. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut demander le remboursement de ses prestations par lettre recommandée avec avis de réception lorsque leur montant dépasse le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 décembre 1987 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie et réservé ses droits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dit que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie était irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 392 p. 945
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-92.060
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064344.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Formes - Lettre recommandée avec avis de réception - Domaine d'application - Partie intervenante - Caisse de sécurité sociale
Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Formes - Lettre recommandée avec avis de réception - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Il résulte des articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale que les constitutions de partie civile ne peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions pénales que si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile. La même règle est applicable aux parties intervenantes. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut demander le remboursement de ses prestations par lettre recommandée avec avis de réception lorsque leur montant dépasse le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 419 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 420-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Gilles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1987, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ;
9" alors que la caisse primaire d'assurance maladie n'est intervenue en première instance que par lettre recommandée alors que le quantum de sa demande était supérieur au taux de compétence des tribunaux d'instance, si bien que la cour d'appel a violé l'article 420-1 du Code de procédure pénale " ;
10Vu les articles 419 et 420-1 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, selon ces textes, les constitutions de partie civile ne peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions répressives que si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; que la même règle est applicable aux parties intervenantes ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la juridiction du second degré a admis l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait, par lettre recommandée avec avis de réception, demandé le remboursement de ses prestations dont le montant dépassait le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de cette intervention, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 décembre 1987 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie et réservé ses droits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
17Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dit que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie était irrecevable ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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