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Competence : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 89-83.028

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-83.028, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-83.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Compétence territoriale ; Lieu des délits ; Escroquerie ; Délit de fraude et de publicité de nature à induire en erreur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537284.

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Lieu des délits - Escroquerie - Délit de fraude et de publicité de nature à induire en erreur.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Olivier, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 9 mai 1989 qui, sur sa plainte des chefs de publicité de nature à induire en erreur, fraude et escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ; Attendu que X... a porté plainte le 3 janvier 1989 auprès du juge d'instruction de Bordeaux contre le président-directeur général du Crédit Lyonnais des chefs de publicité de nature à induire en erreur, fraude et escroquerie ; qu'il exposait qu'étant alors domicilié à Strasbourg il avait contracté depuis le 8 mars 1986 un emprunt auprès de l'agence de l'établissement bancaire précité à Schiltigheim ; que la banque avait souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance en cas de maladie de sa part auprès de la compagnie d'assurances UAP et que les primes lui étaient débitées lors du remboursement par mensualité de la somme empruntée ; qu'ayant été victime d'une hémorragie cérébrale qui l'avait laissé paralysé il avait demandé l'application du contrat d'assurance mais qu'à la suite d'un échange de correspondance avec la banque qui refusait de lui communiquer la copie du contrat d'assurance il considérait qu'en réalité il n'était pas assuré et qu'il avait été victime de publicité mensongère, de fraude et d'escroquerie ; que X..., domicilié depuis à Bordeaux estimait qu'en raison notamment d'une lettre qui lui avait été adressée le 25 novembre 1988 par les services de Strasbourg du Crédit Lyonnais pour lui réclamer l'arriéré des sommes dues au titre de l'emprunt le délit de tentative d'escroquerie avait été commis également à Bordeaux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir constaté que tous les faits relatifs à l'établissement du contrat de prêt avaient eu lieu à Schiltigheim et que les sièges sociaux aussi bien de la banque que de la compagnie d'assurances mise en cause étaient hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, relève que l'escroquerie à la supposer constituée,

5aurait été commise à Schiltigheim par la souscription de l'emprunt assorti d'une fausse garantie d'assurance tout comme les délits de fraude et de publicité de nature à induire en erreur sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux actes ultérieurs ; Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; d

6Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-83.028, inédit

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