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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 89-84.910

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-84.910, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.910
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-84.910, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Notification ; Accusé n'ayant pas fait le choix d'un conseil ; Lettre recommandée adressée à un avocat qui n'était plus le sien ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.910

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539494.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Notification - Accusé n'ayant pas fait le choix d'un conseil - Lettre recommandée adressée à un avocat qui n'était plus le sien - Validité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacques,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 juillet 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, port et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel ;

7Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ;

9" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure d'une part que la date de l'audience a été notifiée à l'inculpé X... et à son conseil Me Merle, et d'autre part qu'aucun avocat n'était présent lors de ladite audience ;

10" alors que X... avait deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Turbat avocat au barreau d'Orléans et Me Merle avocat au barreau de Montargis ; que la date de l'audience devait dès lors être notifiée à ces deux conseils ; qu'en raison de cette omission, X... n'a pas été défendu " ;

11Attendu, d'une part, que l'inculpé a avisé le juge d'instruction par lettre du 25 mars 1989 qu'il renonçait au concours de Me Merle ;

12Que, d'autre part, l'assistance de Me Turbat, commis d'office pour assister X... devant la chambre d'accusation d'Orléans, a pris fin après les débats devant cette juridiction le 23 mars 1989 ;

13Qu'il résulte de ce qui précède que lorsque la cour d'appel de Bourges a été saisie, l'appelant X... régulièrement avisé de la date d'audience n'avait fait choix d'aucun conseil ; qu'il n'importe alors, comme il en fait grief dans son mémoire personnel à la décision déférée, que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale ait été adressée par erreur à un avocat qui n'était plus le sien ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.910
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-84.910, inédit

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