Action civile : Cass. crim., 7 octobre 1969, n° 68-93.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1969, 68-93.449, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Date
- Dépenses hospitalières indéterminées venant à échoir après la décision
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.449
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1969, n° 68-93.449, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Date ; Dépenses hospitalières indéterminées venant à échoir après la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'évaluation du dommage causé à la victime d'un accident doit être faite par les juges du fond en appréciant les éléments de ce dommage au moment où ils statuent. Encourt la cassation, l'arrêt qui met à la charge du prévenu et du civilement responsable les dépenses hospitalières indéterminées qui viendront à échoir postérieurement à leur décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 4 DECEMBRE 1968, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM PEIGNOT ET CAIL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054883.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Date - Dépenses hospitalières indéterminées venant à échoir après la décision
Sommaire officiel
L'évaluation du dommage causé à la victime d'un accident doit être faite par les juges du fond en appréciant les éléments de ce dommage au moment où ils statuent. Encourt la cassation, l'arrêt qui met à la charge du prévenu et du civilement responsable les dépenses hospitalières indéterminées qui viendront à échoir postérieurement à leur décision.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DES ETABLISSEMENTS DUCHESNE-RANGUEN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968, QUI, EN LES DECLARANT CIVILEMENT RESPONSABLES DE X... (NOEL), RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A MIS A LEUR CHARGE DES REPARATIONS ENVERS LA DAME Y... (THERESE), VEUVE Z..., PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER A LA VICTIME DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, EN OUTRE D'UNE INDEMNITE POUR L'INCAPACITE PERMANENTE ET LE PRETIUM DOLORIS, LE MONTANT DU PRIX DE SES JOURNEES D'HOPITAL-HOSPICE, CE SANS AUCUNE LIMITE DANS LE TEMPS NI EVALUATION EN CAPITAL;
3" ALORS QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'AUTEUR D'UNE INFRACTION DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE, EN CONSIDERATION DU PREJUDICE ACTUEL, DIRECT ET CERTAIN CAUSE PAR LE FAIT DOMMAGEABLE ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU CETTE REGLE EN ADOPTANT UN MODE DE REPARATION INTERDISANT TOUTE EVALUATION DE L'INDEMNITE GLOBALE ALLOUEE ";
4VU LESDITS ARTICLES;
5ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, DOIT ETRE FAITE PAR LES TRIBUNAUX EN APPRECIANT LES DIVERS ELEMENTS OU LE DOMMAGE AU MOMENT OU ILS RENDENT LEUR DECISION;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DAME VEUVE Z..., LES ETABLISSEMENTS DUCHESNE-RANGUEN ETANT DECLARES CIVILEMENT RESPONSABLES DU PREVENU, LEUR PREPOSE;
7ATTENDU QUE POUR REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LADITE DAME, PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA VICTIME AGEE DE 69 ANS LORS DES FAITS ET ACTUELLEMENT HOSPITALISEE, EST ATTEINTE DEPUIS L'ACCIDENT CAUSE PAR X..., D'UNE IMPOTENCE D'UN BRAS ET D'UNE GRAVE AFFECTION AU MEMBRE INFERIEUR GAUCHE, NECESSITANT UNE COMPLETE IMMOBILISATION ALLONGEE AINSI QUE DES SOINS CONSTANTS JUSQU'A LA FIN DE SES JOURS, QUE SON INCAPACITE DE TRAVAIL DEFINITIVE EST FIXEE A 100%;
8QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE PREVENU ET LES ETABLISSEMENTS DEMANDEURS A PAYER A LA VEUVE Z..., UNE INDEMNITE DE 40000 FRANCS, D'AUTRE PART, 15000 FRANCS A TITRE DE PRETIUM DOLORIS, DEDUCTION FAITE D'UNE PROVISION DE 10000 FRANCS PRECEDEMMENT VERSEE ET EN OUTRE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1968, LE MONTANT INTEGRAL DES SOMMES QUI SERONT RECLAMEES PAR L'HOPITAL A LA VICTIME POUR LE PRIX DE SON SEJOUR ET DES SOINS QUI LUI SONT NECESSAIRES;
9MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS D'EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL DE LA DAME Z... AU MOMENT OU ILS STATUAIENT ET NE POUVAIENT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, METTRE A LA CHARGE DE X... ET DES ETABLISSEMENTS DUCHESNE-RANGUEN LES DEPENSES HOSPITALIERES, INDETERMINEES, QUI VIENDRONT A ECHOIR POSTERIEUREMENT A LA DECISION PRONONCEE;
10D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 4 DECEMBRE 1968, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM PEIGNOT ET CAIL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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