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Appel correctionnel : Cass. crim., 7 octobre 1969, n° 69-90.484

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1969, 69-90.484, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.484
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1969, n° 69-90.484, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Délai ; Point de départ ; Jugement d'itératif défaut ; Signification ; Signification "quel qu'en soit le mode"

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délai d'appel court du jour de la signification du jugement d'itératif défaut quel qu'en soit le mode. Il appartient au condamné de rapporter la preuve que le retard mis par l'huissier à l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts en lui interdisant de relever appel dans les délais de la loi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.484

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054884.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Jugement d'itératif défaut - Signification - Signification "quel qu'en soit le mode"

Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Retard dans l'expédition - Portée. | * EXPLOIT - Signification - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Lettre recommandée - Retard dans l'expédition - Conséquences préjudiciables à la défense - Preuve - Charge de la preuve. | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Appel - Délai - Point de départ - Signification.

Sommaire officiel

Le délai d'appel court du jour de la signification du jugement d'itératif défaut quel qu'en soit le mode. Il appartient au condamné de rapporter la preuve que le retard mis par l'huissier à l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a porté atteinte à ses intérêts en lui interdisant de relever appel dans les délais de la loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ISMAEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 18 JANVIER 1969, QUI, POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 499, 550, 557, 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, ABSENCE DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, ET MOTIFS NON PERTINENTS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT D'ITERATIF DEFAUT N'ETAIT PAS REGULIERE ET NE POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL, LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 558, ALINEA 3 AYANT ETE ADRESSEE AVEC UN RETARD INJUSTIFIE;

3"AU MOTIF QUE CE RETARD N'AVAIT PU ET NE POUVAIT PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU CONDAMNE, TOUS LES DELAIS VENUS A EXPIRATION ENTRE LE 10 MAI ET LE 1ER JUILLET 1968 SE TROUVAIENT PROROGES, ET QUE LE DEMANDEUR QUI BENEFICIAIT DE CETTE DISPOSITION N'EN AVAIT PAS USE DANS LE DELAI DE PROROGATION;

4"ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR N'A PAS REPONDU A LA SEULE QUESTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET QUI CONSISTAIT A DETERMINER SI LE RETARD APPORTE PAR L'HUISSIER, RETARD DONT L'ARRET RELEVE LUI-MEME QU'IL ETAIT "SANS JUSTIFICATION APPARENTE", N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE D'EMPECHER LE DEMANDEUR D'AVOIR CONNAISSANCE DE LA SIGNIFICATION FAITE EN MAIRIE;

5"ALORS D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE SIGNIFICATION NE POUVAIT ETRE TENUE POUR REGULIERE EN RAISON DE LA FAUTE DE L'HUISSIER;

6QU'AINSI, LE DELAI D'APPEL N'AVAIT PU COURIR, L'ARTICLE 558 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGEANT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION POSTAL SOIT SIGNE DE L'INTERESSE POUR QUE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE PRODUISE LES MEMES EFFETS QU'UNE SIGNIFICATION A PERSONNE";

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 557 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA SIGNIFICATION FAITE EN MAIRIE MARQUAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL;

8"ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 558, PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA SIGNIFICATION FAITE EN MAIRIE NE PEUT PRODUIRE LES MEMES EFFETS QU'UNE SIGNIFICATION A PERSONNE QU'AUTANT QUE L'AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ENVOYEE PAR L'HUISSIER, EST SIGNE DE L'INTERESSE;

9QUE DES LORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS OPEREES PAR L'ARRET QUE L'ACCUSE DE RECEPTION N'AVAIT PAS ETE SIGNE DE L'APPELANT, LA COUR N'A PU LEGALEMENT ADMETTRE QUE LE DELAI D'APPEL AVAIT PU COMMENCER A COURIR A COMPTER DE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE";

10CES MOYENS ETANT REUNIS;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT DU 7 MARS 1968 CONDAMNANT, PAR ITERATIF DEFAUT X... LUI A ETE SIGNIFIE PAR EXPLOIT DU 21 JUIN 1968, REGULIEREMENT DELIVRE EN MAIRIE;

12QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE PAR L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI A ETE ADRESSEE PAR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE LE 24 JUIN 1968;

13QUE X... N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LE RETARD MIS PAR L'HUISSIER A L'AVISER DE LA DELIVRANCE DE SON EXPLOIT AIT PORTE ATTEINTE A SES INTERETS EN LUI INTERDISANT DE RELEVER APPEL DANS LES DELAIS DE LA LOI;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT, QU'APPLIQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL S'EST REFUSEE A PRONONCER LA NULLITE DE L'EXPLOIT CRITIQUE ET A DECLARE TARDIF L'APPEL REGULARISE SEULEMENT LE 12 OCTOBRE 1968, L'ARTICLE 499 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRECISANT D'AUTRE PART QUE SI LE JUGEMENT A ETE RENDU PAR ITERATIF DEFAUT, LE DELAI D'APPEL COURT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, QUEL QU'EN SOIT LE MODE;

15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M CHOUCROY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.484
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 oct. 1969, n° 69-90.484, publié au Bulletin

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