Cour d'assises : Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 92-81.695
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 92-81.695, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Témoin
- Audition sans prestation de serment
- Avertissement à donner
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.695
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1992, n° 92-81.695, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Témoin ; Audition sans prestation de serment ; Avertissement à donner ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.695
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565710.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Audition sans prestation de serment - Avertissement à donner - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3E... Francis, K
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et porté à 12 ans la période de sûreté pour vol et meurtre corrélatifs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 335-1°, 591 à 59 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme D..., mère de l'accusé, a d témoigné après avoir prêté serment ; "alors que ne peut être entendue sous la foi du serment la déposition de la mère de l'accusé" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Mme D..., témoin cité et dénoncé, a été entendue après prestation de serment, bien qu'elle fût la mère de l'accusé ; qu'en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, cette audition sous serment n'entraîne pas de nullité aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311, 335-6°, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que nulle mention du procès-verbal des débats ne vient préciser que Mmes X... et Z..., parties civiles, entendues comme témoins sans prestation de serment, ont été entendues à tire de simple renseignement, le président en ayant averti le jury ; "alors que les personnes qui, aux termes de l'article 335 du Code de procédure pénale, ne peuvent être entendues sous la foi du serment, ne peuvent déposer qu'à titre de simple renseignement ; que le président de la cour d'assises se doit de le préciser" ; Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de faire entendre sans prestation de serment une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, à avertir la Cour et le jury que cette personne est seulement entendue à titre de renseignements ;
5que par le seul fait que le témoin a déposé sans prêter serment, la Cour et le jury ont été suffisamment avertis et mis à même d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. C..., Y..., A... B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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