Debit de boissons : Cass. crim., 7 octobre 2003, n° 02-86.421
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 2003, 02-86.421, Inédit
Mots-clés
- Debit de boissons
- Peines
- Fermeture
- Formalités de l'article L59-1 ancien du Code des débits de boissons (L3352-9 du Code de la santé publique)
- Propriétaire du débit cité devant le tribunal
- Changement de titulaire de la licence ou de propriétaire
- Nouveau titulaire ou propriétaire non cité
- Effet
- Code de la santé publique, article L. 3352-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.421
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 02-86.421, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Peines ; Fermeture ; Formalités de l'article L59-1 ancien du Code des débits de boissons (L3352-9 du Code de la santé publique) ; Propriétaire du débit cité devant le tribunal ; Changement de titulaire de la licence ou de propriétaire ; Nouveau titulaire ou propriétaire non cité ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.421
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623447.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L59-1 ancien du Code des débits de boissons (L3352-9 du Code de la santé publique) - Propriétaire du débit cité devant le tribunal - Changement de titulaire de la licence ou de propriétaire - Nouveau titulaire ou propriétaire non cité - Effet.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 3352-9
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SUD ORGANISATION LOISIRS,
6partie intervenante,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... du chef d'exploitation de débit de boissons malgré interdiction, a déclaré mal fondée son opposition à la mesure prononcée de fermeture définitive d'établissement ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons, 335 ancien, 111-4 du Code pénal, 390, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la SARL Sud Organisation Loisirs tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la fermeture définitive du débit de boissons "Le Mosquito" prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 avril 2001 ;
11"aux motifs que, si l'ancien article L. 59-1 du Code des débits de boissons reprend la nécessité de citer le propriétaire du fonds de commerce ou le titulaire de la licence dans le cas où celui-ci n'est pas poursuivi en même temps que l'auteur de l'infraction, cependant ni Jean-Claude X..., gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs au moment de l'infraction, ni Tshiunza Y..., nouveau gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs à compter du 25 mars 1999, date de la publication de cette modification au RCS, ne sauraient se prévaloir du défaut de citation de Tshiunza Y... ès qualités de nouveau gérant de la SARL Sud Organisation Loisirs, propriétaire du fonds de commerce, dès lors que le changement de gérant est postérieur à la constatation de l'infraction ; qu'enfin, alors que Tshiunza Y... et Jean-Claude X... sont associés dans la SARL Sud Organisation Loisirs, Jean-Claude X... qui indiquait à l'audience de la cour d'appel du 27 mars 2001, ne plus représenter la SARL, s'est bien gardé d'indiquer que Tshiunza Y... lui succédait et s'est bien gardé de demander à Tshiunza Y... de comparaître ;
12"alors, d'une part, que l'obligation d'information du propriétaire du fonds, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense de celui-ci, s'impose au moment de l'engagement de la procédure ; que c'est donc au représentant légal de la personne morale, propriétaire du fonds, au moment de la citation que cette dernière doit être délivrée ; qu'en déclarant valable une procédure qui n'a pas été employée à l'encontre du représentant légal de la personne morale, propriétaire du fonds, au moment de la citation, au prétexte qu'il ne l'était pas au moment de la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;
13"alors, d'autre part, qu'il appartient au parquet, et non à l'auteur de l'infraction, de rechercher au moment de la citation quel est le représentant légal actuel de la personne morale, propriétaire du fonds, afin de lui délivrer la citation aux fins de fermeture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense ;
14"alors, enfin, qu'à défaut pour son représentant légal, Tshiunza Y..., d'avoir été cité à comparaître devant la juridiction répressive, la SARL Sud Organisation Loisirs, propriétaire du fonds, n'étant pas partie à l'instance, ne pouvait se voir déclarer opposable la mesure de fermeture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les services de gendarmerie ont, le 12 décembre 1998, constaté que le gérant de la société Sud Organisation Loisirs, Jean-Claude X..., exploitait un débit de boissons malgré une incapacité résultant d'une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, cité le 9 juillet 1999 pour infraction aux articles L. 55 et suivants du Code des débits de boissons, devenus l'article L. 3352-9 du Code de la santé publique, Jean-Claude X... a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés par arrêt confirmatif rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Montpellier, qui a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; que la société Sud Organisation Loisirs a formé opposition à cet arrêt prononcé par défaut à son égard ;
16Attendu que, pour rejeter la demande de cette société tendant à ce que la mesure de fermeture de l'établissement lui soit déclarée inopposable, faute pour elle d'avoir été citée en la personne de son gérant, Tshiunza Y..., qui avait succédé à Jean-Claude X... depuis le 25 mars 1999, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en cet état, et dès lors que la société, propriétaire du débit de boissons, ne saurait, pour remettre en cause la fermeture définitive de l'établissement, se prévaloir d'un changement de gérant survenu postérieurement à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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