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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 décembre 1992, n° 88-80.227

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 88-80.227, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.227
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 88-80.227, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Recevabilité ; Qualité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.227

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562599.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Recevabilité - Qualité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Lucien, partie civile, K

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté du jugement du tribunal correctionnel de NICE, ayant condamné Gérard R... et Jacques B... chacun à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils dans la procédure suivie pour diffamation publique envers un particulier ;

6Vu l'ordonnance du premier président de la d Cour de Cassation en date du 9 septembre 1988 admettant Lucien X... à s'inscrire en faux contre la déclaration d'appel ;

7Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 janvier 1990 devenu définitif disant que la mention relative à la comparution à l'acte d'appel constitue un faux ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur l'intervention des héritiers de la partie civile ;

10Attendu qu'il appert d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Caen que Lucien X... est décédé le 17 septembre 1990 ; Qu'il résulte d'une attestation délivrée le 14 novembre 1990 par Christian Patat notaire à Paris que le défunt a laissé pour recueillir sa succession Marta Y..., son épouse et Diane X..., épouse D..., sa fille ;

11que celles-ci ont, par conclusions, déclaré expressément reprendre en leur nom l'instance intentée par la partie civile ;

12Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Lucien X... irrecevable ;

14"aux motifs que l'examen de l'acte d'appel fait apparaître que la signature qui y est apposée par comparaison avec celle de la lettre

15du 20 mai 1987 n'est pas de la main de Me Maurice Dumas-Lairolle et que X... ne fournit aucune indication, étayée d'élément de preuve précis sur l'identité du signataire de l'acte d'appel, permettant à la Cour de déterminer si ce dernier avait qualité pour interjeter appel en représentation du "prévenu" ;

16"alors que l'acte d'appel dressé par le greffier et portant sa signature ainsi que celle du comparant fait foi par lui-même de sa régularité

17;

18qu'à supposer que la Cour ait pu estimer que le nom mentionné d dans l'acte, Dumas-Lairolle, ne correspondait pas à la réalité des faits, il lui appartenait alors de rechercher qui avait effectivement comparu et apposé sa signature, et s'il avait bien qualité pour le faire ;

19qu'elle ne pouvait donc en l'état affirmer péremptoirement que la déclaration d'appel était irrecevable, faute d'avoir préalablement recherché et établi que la signataire de l'acte d'appel n'avait pas qualité pour interjeter appel en représentation du prévenu" ;

20Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 5, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, défaut de motifs et manque de base légale ;

21"en ce que l'acte d'appel, contre lequel le demandeur s'inscrit en faux, énonce à tort que Me Dumas-Lairolle a comparu alors qu'en réalité il s'agissait de Me Oroli, avocat associé de la société civile professionnelle Delsol, Dumas-Lairolle, Ortoli, postulant au tribunal de grande instance de Nice, et qui avait donc qualité pour interjeter appel au nom de son client ;

22qu'ainsi, c'est à tort, que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu qu'il appert de l'acte d'appel établi par le greffier du tribunal correctionnel de Nice, qu'à la date du 20 mai 1987 a comparu Me Dumas-Lairolle, substituant Me Pierre Jacquet, avocat au barreau de Paris, conseil de Lucien X..., pour déclarer interjeter appel au nom de ce dernier du jugement du dudit tribunal rendu le 14 mai 1987 contre Gérard R... et Jacques B... ;

25que cet acte a été signé par le comparant et le greffier ;

26Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'examen de cet acte fait apparaître que la signature qui y est apposée, n'est pas, par comparaison avec celle de la lettre du 20 mai 1987 produite par les intéressés, de la main de Me Dumas-Lairolle ;

27que X... ne fournit sur l'identité du signataire de l'acte aucune indication permettant de déterminer si celui-ci avait, selon les dispositions de l'article 502 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qualité pour interjeter appel ;

28d Attendu qu'en cet état, et alors que la mention de la comparution de Me Dumas-Lairolle ayant été déclarée fausse par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 janvier 1990, communiqué à la Cour de Cassation par le demandeur lui-même qui a été autorisé à s'inscrire en faux contre l'acte d'appel, il ne subsiste plus sur celui-ci d'indication sur la personne du comparant ;

29que la signature qui existe ne saurait, à elle seule, conférer au déclarant la qualité requise par l'article 502 susvisé pour interjeter appel ;

30Que, dès lors, les moyens devenus inopérants doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31DONNE acte de leur intervention à Marta Y..., veuve X... et à Diane X..., épouse D... ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Les condamne aux dépens ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Où étaient présents :

36M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.227
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 88-80.227, inédit

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