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Instruction : Cass. crim., 8 décembre 1992, n° 92-83.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 92-83.854, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.854
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 409 p. 1157
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 92-83.854, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Décision préalable sur la recevabilité ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, alors même qu'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dans la mesure où cette constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 409 p. 1157

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066984.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Décision préalable sur la recevabilité - Nécessité (non)

Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Domaine d'application - Faits dénoncés dans la plainte et non visés dans le réquisitoire

Sommaire officiel

La juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, alors même qu'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dans la mesure où cette constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 juin 1992, qui, sur la plainte avec constitution de partie civile portée contre X des chefs de vol avec effraction, faux en écriture publique et usage, attentat aux libertés et atteinte à la vie privée, a dit qu'il serait provisoirement informé contre toutes personnes que l'information ferait connaître des chefs dénoncés dans la plainte.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 4 septembre 1991, portant désignation de juridiction par application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 85, 86, alinéa 4, 87 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, excès de pouvoir, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public :

9" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il n'est pas possible, en l'état, de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile a dit qu'il sera provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître des chefs dénoncés par la partie civile, les qualifications proposées n'ayant, en l'état de la procédure, qu'un caractère provisoire ;

10" alors que, d'une part, en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la juridiction d'instruction ne peut provisoirement informer que sur réquisitions du ministère public ;

11" que, d'autre part, faute d'avoir constaté, en l'état, la recevabilité des constitutions de partie civile, d'ailleurs contestée, la chambre d'accusation n'était saisie de l'action publique que par les réquisitions du Parquet général " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X... et l'association Autres Cultures, représentée par son président, Caroline Y..., ont adressé au juge d'instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile pour vol avec effraction, faux en écriture publique et usage, attentat aux libertés et atteinte à la vie privée ; que cette plainte, bien que portée contre personne non dénommée, mettant en cause le préfet de police en fonction au moment des faits dénoncés, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'après réitération et régularisation de leur plainte par les intéressés, le procureur général près ladite cour d'appel a demandé à la chambre d'accusation de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, ainsi que celle de l'association du chef du délit prévu et réprimé par les articles 368 et 369 du Code pénal, et d'informer contre toutes personnes que l'instruction ferait connaître sur les faits de vol avec effraction et conservation d'un document obtenu à l'aide d'écoutes téléphoniques illicites ;

13Attendu que, répondant à ces réquisitions, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il lui était impossible, en l'état, de statuer sur la recevabilité des constitutions de partie civile, énonce qu'il sera provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte ;

14Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

15Qu'en effet, la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie du versement de la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, alors même qu'ils ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dans la mesure où cette constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.854
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 409 p. 1157
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 92-83.854, publié au Bulletin

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