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1° action publique : Cass. crim., 8 décembre 1992, n° 91-80.573

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 91-80.573, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° action publique
  • Extinction
  • Paiement de l'amende forfaitaire
  • 2° homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Inobservation des règlements
  • Contravention au Code de la route
  • Contravention sanctionnée par amende forfaitaire
  • Elément constitutif du délit
  • Code de procédure pénale, article 6
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.573
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 405 p. 1148
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 91-80.573, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action publique ; Extinction ; Paiement de l'amende forfaitaire ; 2° homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Contravention au Code de la route ; Contravention sanctionnée par amende forfaitaire ; Elément constitutif du délit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il appartient à la cour d'appel, devant laquelle le prévenu justifie du paiement de l'amende forfaitaire relative à la contravention de surcharge de véhicule, de déclarer l'action publique éteinte de ce chef, en application de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 405 p. 1148

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.573

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1957-11-27 , Bulletin criminel 1957, n° 778, p. 1407 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-16 , Bulletin criminel 1972, n° 53, p. 147 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1972-06-28 , Bulletin criminel 1972, n° 224, p. 587 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1974-01-23 , Bulletin criminel 1974, n° 36, p. 84 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-06-15 , Bulletin criminel 1977, n° 223, p. 559 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066983.

Titrage officiel

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Paiement de l'amende forfaitaire

2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Contravention au Code de la route - Contravention sanctionnée par amende forfaitaire - Elément constitutif du délit

Références de titrage : 1° AMENDE - Amende forfaitaire - Paiement - Effet - Extinction de l'action publique | 1° CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Paiement - Effet - Extinction de l'action publique | 2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Contravention au Code de la route - Surcharge

Sommaire officiel

1° Il appartient à la cour d'appel, devant laquelle le prévenu justifie du paiement de l'amende forfaitaire relative à la contravention de surcharge de véhicule, de déclarer l'action publique éteinte de ce chef, en application de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).

2° Si l'existence de la contravention sanctionnée par amende forfaitaire ne peut être remise en question, l'inobservation des règlements qu'elle caractérise n'en constitue pas moins l'un des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire retenu à la charge de l'employeur (2). Une cour d'appel ne commet aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime a contribué à la réalisation de l'accident, et en estimant qu'elle a aggravé les effets de la fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1957-11-27 , Bulletin criminel 1957, n° 778, p. 1407 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-16 , Bulletin criminel 1972, n° 53, p. 147 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1972-06-28 , Bulletin criminel 1972, n° 224, p. 587 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1974-01-23 , Bulletin criminel 1974, n° 36, p. 84 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-06-15 , Bulletin criminel 1977, n° 223, p. 559 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Christian,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1990, qui l'a condamné, des chefs d'homicide involontaire, et infraction au Code du travail, aux peines de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le délit, 2 000 francs d'amende pour la contravention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 8 du décret du 26 janvier 1983, R. 261-3 du Code du travail, R. 54, R. 238 du Code de la route, 6, 529, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, 1°) a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de non-respect de la réglementation relative au temps de repos journalier des conducteurs, 2°) condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour le débit, ainsi qu'à la peine de 2 000 francs d'amende pour la contravention ;

8" aux motifs qu'il existe des indices graves, précis et concordants que le prévenu n'a pas fait bénéficier M. Y..., conducteur effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier d'au moins 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant le moment où celui-ci a exécuté un travail effectif ; qu'il y a lieu de dire que X... a fait circuler un véhicule dont le poids réel excédait le poids total en charge, en violation des dispositions de l'article R. 54 C, alinéa 1er, du Code de la route ; qu'un lien de causalité certain existe entre, d'une part, la non-observation des règles sur le repos journalier et la surcharge du véhicule et, d'autre part, l'accident ayant coûté la vie à M. Y... ; qu'il s'ensuit que X... doit en outre être déclaré coupable d'homicide involontaire ;

9" alors que, d'une part, l'extinction de l'action publique du chef de surcharge du véhicule interdisait à la cour d'appel de rechercher si cette infraction avait bien été commise et si elle était en relation de cause à effet avec l'accident ;

10" alors que, d'autre part, il ne ressort ni du jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué que X... aurait empêché M. Y... d'observer les temps de repos réglementaires, voire n'aurait pas attiré son attention sur la nécessité de respecter la réglementation en la matière ;

11" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, il ne ressort ni du jugement entrepris ni de l'arrêt attaqué que X... aurait contraint, de quelque manière que ce soit, M. Y... à surcharger son véhicule, ou même qu'il se serait dispensé d'attirer son attention sur la nécessité de respecter les obligations relatives au poids total en charge du véhicule " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Olivier Y..., chauffeur routier, a été victime d'un accident mortel de la circulation, le 25 novembre 1988, à Saint-Bonnet-de-Bellac (Haute-Vienne), alors qu'il effectuait un transport de marchandises pour le compte de son employeur, Christian X... ; que ce dernier a été attrait devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'homicide involontaire, surcharge de véhicule, et non-respect du temps de repos du conducteur ;

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-respect du temps de repos journalier, réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail, les juges relèvent notamment que la veille de l'accident, la victime avait pris en matinée livraison d'un chargement à Caen, se trouvait à Flers vers 16 heures, s'était rendu à Laval pour un complément de chargement, était revenu à sa résidence d'Alençon en fin de tournée, et que le 25 novembre 1988, le chauffeur avait pris un départ très matinal, pour se rendre à Limoges, l'accident s'étant produit à 6 heures 40 du matin, après plusieurs heures de trajet ; que les juges en déduisent que le prévenu n'a pas fait bénéficier son préposé, effectuant des transports de marchandises, d'un repos journalier de 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant le moment où celui-ci a exécuté un travail effectif ;

14Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu justifiait du paiement de l'amende forfaitaire relative à la contravention de surcharge de véhicule, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte de ce chef, en application de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, si elle a surabondamment examiné la matérialité de cette infraction, définitivement sanctionnée, elle n'a commis aucun excès de pouvoir en recherchant si la surcharge du camion conduit par la victime avait contribué à la réalisation de l'accident, et en estimant qu'elle avait aggravé les effets de la fatigue du conducteur, consécutive à la privation de son temps de repos avant le transport ;

15Attendu qu'en retenant, en cet état, le délit d'homicide involontaire à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.573
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 405 p. 1148
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 91-80.573, publié au Bulletin

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