Cassation : Cass. crim., 8 décembre 1992, n° 92-85.265
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 92-85.265, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Procédure
- Détention provisoire
- Signification de l'arrêt de cassation
- Signification au demandeur
- Effet
- Code de procédure pénale, article 614
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.265
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 407 p. 1152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 92-85.265, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Procédure ; Détention provisoire ; Signification de l'arrêt de cassation ; Signification au demandeur ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La signification à l'inculpé d'un arrêt admettant sa demande en cassation, telle que prévue à l'article 614 du Code de procédure pénale, n'est pas une condition préalable à la reprise de la procédure suivie en matière de détention devant la chambre d'accusation de renvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 407 p. 1152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.265
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-01-12 , Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064504.
Titrage officiel
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Procédure - Détention provisoire - Signification de l'arrêt de cassation - Signification au demandeur - Effet
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Juridiction de renvoi après cassation - Signification de l'arrêt de cassation - Signification au demandeur - Effet
Sommaire officiel
La signification à l'inculpé d'un arrêt admettant sa demande en cassation, telle que prévue à l'article 614 du Code de procédure pénale, n'est pas une condition préalable à la reprise de la procédure suivie en matière de détention devant la chambre d'accusation de renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 614 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-01-12 , Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Kamel, inculpé d'homicide volontaire,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 21 août 1992 qui, sur renvoi de cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle période de 1 an.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 614, 194, 197, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 août 1992, a prolongé la détention provisoire de X... pour une durée de 1 an à compter du 3 avril 1992 ;
8" alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon était appelée à statuer sur l'appel de X... formé contre une ordonnance de prolongation de détention du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur renvoi ordonné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation après cassation d'un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon ; que la signification de cet arrêt de cassation à X... n'est intervenue que le 25 août 1992 ; que la chambre d'accusation ne pouvait statuer, le 21 août, avant la notification de l'arrêt de cassation aux parties ; qu'il s'en est ensuivi une violation des textes susvisés " ;
9Attendu qu'il appert de l'original de l'exploit d'huissier joint au dossier de la procédure que l'arrêt de la Cour de Cassation, prononçant la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui prolongeait la détention provisoire pour une nouvelle période de 1 an, a été signifié à Kamel X... le 25 août 1992 ; que cependant la juridiction de renvoi a statué à nouveau sur l'appel de l'ordonnance entreprise le 21 août 1992 ;
10Attendu que la signification à l'inculpé d'un arrêt admettant une demande en cassation, telle que prévue à l'article 614 du Code de procédure pénale, n'est pas une condition préalable à la reprise de la procédure suivie en matière de détention devant la chambre d'accusation de renvoi ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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