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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 8 décembre 1992, n° 91-80.847

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1992, 91-80.847, Inédit

Mots-clés

  • Coups et violences volontaires
  • Circonstances aggravantes
  • Aide ou menace d'une arme
  • Objet devenu arme par son utilisation
  • Véhicule
  • Automobiliste ayant délibérément projeté sa voiture contre des cavaliers leur occasionnant des blessures
  • Ancien code pénal, article 2-6
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 91-80.847, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Circonstances aggravantes ; Aide ou menace d'une arme ; Objet devenu arme par son utilisation ; Véhicule ; Automobiliste ayant délibérément projeté sa voiture contre des cavaliers leur occasionnant des blessures

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.847

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563123.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Aide ou menace d'une arme - Objet devenu arme par son utilisation - Véhicule - Automobiliste ayant délibérément projeté sa voiture contre des cavaliers leur occasionnant des blessures.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3TROUVE Georges, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1er, alinéa 2-6°, alinéa 3, alinéa 4 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Trouve coupable de coups et blessures volontaires avec arme à l'encontre des époux X..., ayant entraîné une incapacité totale temporaire à huit jours ; "aux motifs que "... les déclarations des victimes, la disposition des lieux qui montre que sans intention agressive, il (Georges Trouve) aurait laissé passer les chevaux avant de sortir de sa propriété, établissent avec certitude que Georges Trouve a volontairement dirigé son véhicule automobile sur les cavaliers, dans le but délibéré de les effrayer et de les impressionner sinon même de les blesser" ; "alors, d'une part, qu'en tout état de cause, une automobile ne peut être assimilée à une arme et ne saurait donc constituer l'élément matériel du délit de coups et blessures aggravés ; qu'ainsi, en énonçant que Georges Trouve a volontairement dirigé son véhicule sur les cavaliers, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'aide ou la menace d'une arme au sens des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit de l'article 309 suppose que les coups ou violences aient entraîné une maladie ou une incapacité ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu de ce chef tout en ordonnant une expertise aux fins de déterminer si les lésions dont se plaignaient les victimes étaient la conséquence de violences prétendument exercées, ce dont il résultait que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'existait pas ; "alors, enfin, que la Cour ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, condamner d'une part, Georges Trouve pour coups et

5blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours et demander, d'autre part, à un expert de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant des blessures occasionnées aux époux X..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux cavaliers ont été désarçonnés à la suite d'un choc entre leurs chevaux et une voiture automobile ; que le conducteur de ce véhicule, Georges Trouve, a été poursuivi pour "coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus d de huit jours et avec la circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, en l'espèce un véhicule" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu sous cette qualification, la cour d'appel énonce que "Georges Trouve a volontairement dirigé son véhicule automobile sur les cavaliers, dans le but délibéré de les effrayer et de les impressionner, sinon même, de les blesser" et "qu'il importe peu qu'il n'ait pas voulu la gravité des conséquences de son acte" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, par l'usage qui en a été fait, la voiture a constitué une arme, au sens de l'article 309 alinéa 2, 6° du Code pénal ; que, d'autre part, en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la durée de l'incapacité de travail de la victime, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.847
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1992, n° 91-80.847, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 2-6
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 2

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