(Sur le quatrième moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 99-83.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 99-83.611, Inédit
Mots-clés
- (Sur le quatrième moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Stationnement
- Stationnement payant
- Paiement en numéraire
- Condition
- (Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Signalisation des zones
- Code civil, article 1243
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.611
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-83.611, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le quatrième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Stationnement ; Stationnement payant ; Paiement en numéraire ; Condition ; (Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Signalisation des zones
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596519.
Titrage officiel
(Sur le quatrième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement en numéraire - Condition.
(Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code civil, article 1243
- Code pénal, article R. 30-11
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à 19 amendes de 250 francs chacune et 10 amendes de 750 francs chacune ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les contraventions reprochées à Jean X... ont été constatées entre le 12 janvier et le 22 juin 1996 ; que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 4 juin et le 28 octobre 1996 et que le contrevenant a formé sa réclamation le 21 novembre 1996 ; que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 21 avril 1997 ;
10Attendu que, pour écarter l exception de prescription de l action publique soulevée par le prévenu, les juges énoncent à bon droit que la prescription n est pas acquise, celle-ci ayant été régulièrement interrompue par le ministère public ;
11D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que c est à bon droit que la cour d appel a écarté l argumentation du prévenu qui soutenait que les dispositions de l article L. 21-1 du Code de la route étaient incompatibles avec les dispositions de l article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions conventionnelles n° ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d exiger que la culpabilité soit légalement établie, et qu elles ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, qui, comme en l espèce, celle de l article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
14Qu ainsi, le moyen ne peut être admis ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d appel de ne pas avoir répondu à l exception de nullité des titres exécutoires, dès lors qu il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, une telle exception devant cette juridiction ;
17D où il suit que le moyen, qui fait état de cette exception, est irrecevable en application de l article 385 du Code de procédure pénale ;
18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 30-11 du Code pénal ;
19Attendu qu en écartant l argumentation du contrevenant relative à l impossibilité de fonctionnement des appareils horodateurs au moyen de billets de banque ou de certaines pièces de monnaie, la cour d appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que l article 7 du décret du 22 avril 1790, qui impose au débiteur de faire l appoint en numéraire, édicte une règle d ordre dans les comptes que l usage a détachée de son contexte et qui est applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant ; que l obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance s impose au seul usager désireux d utiliser l aire de stationnement réglementé, lequel est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l autorité publique ;
20Qu ainsi, le moyen n est pas fondé ;
21Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l article R 44 alinéa 2 du Code de la route ;
22Attendu que les juges du fond ont à bon droit écarté l argument tiré de I absence de signalisation régulière des zones de stationnement payant, dès lors, d une part, que l implantation du panneau réglementaire B6-B4 est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l arrêté interministériel du 1er decembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques publiées le 28 décembre 1986 au bulletin officiel des transports n 50, d autre part, que l article 44 du Code de la route n impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail ;
23Attendu, par ailleurs, que le motif visé à la seconde branche du moyen ne se rapporte pas à l arrêt attaqué ;
24Qu ainsi le moyen ne peut qu être écarté ;
25Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Géronimi ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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