Cass. crim., 8 décembre 2004, n° 04-82.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 04-82.039, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.039
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-82.039, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612353.
Textes cités
- Code pénal, article 131-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Dominique, épouse Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 131-12, 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et de l'avoir condamnée, en répression, à une peine de trois mois d'emprisonnement ;
11"aux motifs propres que le 3 mars 1998 vers 14 heures 45, les gendarmes de la brigade de Samoëns ont été avisés par Maurice Z..., propriétaire et gérant de l'établissement "le gai soleil" à Samoëns qu'une violente altercation se déroulait chez lui ;
12qu'arrivée sur place, la maréchaussée a constaté la présence d'une femme, visiblement énervée, qui souhaitait s'en aller et celle de Chantal Z..., en pleurs qui se plaignait du dos ; qu'elle a relevé, de même, que des plantes vertes et de la terre jonchaient le sol, qu'un grand désordre régnait dans l'accueil ; que Chantal Z... a déclaré que Séverine et Dominique Y... s'étaient présentées à elle, que la première lui avait remis l'arrêt de travail de son employée Yannick A..., que la seconde l'avait alors insultée, s'était mise à jeter des objets sur le comptoir, lui avait lancé un porte-document dans le dos, avait poussé un pot de fleur sur l'ordinateur et l'avait menacée avec un gros cendrier en pierre ; que Dominique Y... a contesté avoir commis de telles violences sur Chantal Z..., qu'elle a expliqué, au contraire, que celle-ci avait saisi un gros cendrier en marbre et l'avait levé au-dessus d'elle, qu'elle s'était protégée avec le bras et avait alors, involontairement, renversé un pot de fleur, que, de colère, elle avait balayé le comptoir du bras ; que, cependant, les dénégations de la prévenue sont bien peu convaincantes dès lors que les déclarations de Maurice Z... et celles de Martine B... viennent contredire sa version des faits, que des certificats médicaux ont relevé une douleur basithoracique, puis une cervicalgie et une dorsalgie persistante, que les gendarmes, enfin, ont relevé l'état de détresse de la victime qui se plaignait du dos ;
13qu'ainsi le délit visé en la prévention est parfaitement caractérisé ;
14qu'eu égard à l'ancienneté des faits, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, il convient de ramener la peine d'emprisonnement à 3 mois ;
15"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;
16"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se déterminant par des motifs, propres ou adoptés, dont il ne résulte pas que les violences commises par Dominique Y... ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, cependant que des violences entraînant une incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclare la prévenue coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;
21"aux motifs qu'eu égard à l'ancienneté des faits, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, il convient de ramener la peine d'emprisonnement à trois mois ;
22"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se référant, sans autre précision, à la personnalité de la prévenue et à ses antécédents, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale requise par l'article 132-19 du Code pénal" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : M. Souchon ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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