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Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 20-80.419

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.419
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02472
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2020, n° 20-80.419, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.419

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02472

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd87112cbac977282695bed.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 20-80.419 F-D

2N° 2472

3CK

48 DÉCEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 DÉCEMBRE 2020

13M. V... E... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Draguignan, en date du 20 décembre 2019, qui, pour violation d'une obligation définie par un décret ou un arrêté, l'a condamné à 38 euros d'amende.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V... E..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. V... E..., pilote d'hélicoptère, a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 réglementant l'utilisation des hélisurfaces dans la presqu'île de Saint-Tropez pour ne pas avoir déclaré à la police aux frontières un mouvement d'hélicoptère effectué le 3 juillet 2018 sur l'hélisurface « Les bas de la Rouillière » sise sur la commune de Gassin (Var).

20Examen des moyens

21Sur le premier moyen

22Enoncé du moyen

233. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. E... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, et, en conséquence, de l'avoir condamné à une amende de 38 euros alors :

24« 1°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 permet l'utilisation des hélisurfaces sans autorisation administrative « sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent » ; que cette obligation d'information porte donc sur l'utilisation d'une hélisurface et non sur chacun des vols d'hélicoptère pouvant s'y poser ; que l'arrêté du 26 avril 2017, « portant réglementation provisoire des mouvements d'hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin », précise localement les conditions d'application de l'arrêté du 6 mai 1995 ; que M. E... soutenait que l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 (qui prévoit que chaque déclaration doit comporter, outre « la localisation précise de l'hélisurface », « la date et l'heure d'utilisation de l'hélisurface » ainsi que « le nombre de mouvements ») ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d'illégalité, le tribunal de police a considéré que « l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l'utilisation des hélisurfaces privées dans le but d'assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n'est pas de l'office du juge de remettre en cause l'opportunité » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les poursuites n'étaient pas fondées sur une interprétation de l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, en ce que cette interprétation déduisait des obligations que l'arrêté précité ne prévoit pas, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 ;

252°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l'interdiction faite au juge répressif d'apprécier l'opportunité des actes administratifs ne saurait affecter le principe même de ce contrôle de légalité ; qu'en l'espèce, M. E... soutenait que l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d'illégalité, le tribunal de police a considéré que « l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l'utilisation des hélisurfaces privées dans le but d'assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n'est pas de l'office du juge de remettre en cause l'opportunité » ; qu'en se contentant de rappeler de façon parfaitement inopérante l'objectif poursuivi par ce texte, sans rechercher si les poursuites n'étaient pas fondées sur une interprétation de l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 ;

263°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, ni l'arrêté du 6 mai 1995, ni l'arrêté du 26 avril 2017, ne mettent formellement à la charge des pilotes d'hélicoptère l'obligation d'aviser l'autorité administrative (directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins) du fonctionnement des hélisurfaces sur lesquelles ils atterrissent ; qu'en jugeant que cette obligation s'impose tant au pilote qu'à l'exploitant, quand il était saisi d'un moyen péremptoire soulignant qu'il ne ressort ni des missions, ni des compétences de pilotes salariés d'aviser l'autorité administrative, que seules les compagnies aériennes utilisatrices des hélisurfaces responsables sont en mesure de transmettre techniquement cette déclaration et que le procès-verbal de synthèse concluait en conséquence que le manquement était imputable aux compagnies aériennes, le tribunal de police qui n'a pas établi la participation personnelle du contrevenant aux faits reprochés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-1 et R. 610-5 du code pénal, ensemble les arrêtés du 6 mai 1995 et du 26 avril 2017. »

27Réponse de la Cour

28Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches

294. Pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement, après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas d'en apprécier l'opportunité, énonce que l'article 8 de ce texte ne déroge pas à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 en imposant de déclarer l'utilisation des hélisurfaces privées et responsables à la police aux frontières.

305. En statuant ainsi, et dès lors que l'information préalable de la police aux frontières de l'utilisation de l'hélisurface, qui implique nécessairement l'information préalable des mouvements sur ladite surface, est requise par l'article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 dont l'arrêté préfectoral ne fait que reprendre les termes et en précise les modalités, le tribunal a justifié sa décision.

316. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

32Sur le premier moyen pris en sa dernière branche

337. Pour déclarer le prévenu coupable de violation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement énonce qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'aéronef.

348. Le jugement retient encore que, le 3 juillet 2018, un hélicoptère piloté par M. E... a été contrôlé sur l'hélisurface « Les bas de la Rouillière » sise sur la commune de Gassin (Var) et que ce mouvement n'a pas été déclaré à la police aux frontières dans le délai prévu par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017.

359. En statuant ainsi, et dès lors que l'infraction de non-déclaration préalable de l'utilisation d'une hélisurface est imputable tant au pilote commandant de bord de l'hélicoptère qu'à l'exploitant, le tribunal a justifié sa décision.

3610. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

37Sur le second moyen

38Enoncé du moyen

3911. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. E... à une amende de 38 euros , alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle ; qu'en s'abstenant de toute motivation sur la peine d'amende prononcée, le tribunal de police a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

4112. Le tribunal a prononcé la même peine de 38 euros que celle infligée dans l'ordonnance pénale contre laquelle le prévenu a formé opposition.

4213. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu non comparant, opposant à une ordonnance pénale, n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas au juge, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, le tribunal a justifié sa décision.

4314. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45REJETTE le pourvoi ;

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.419
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02472
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2020, n° 20-80.419, inédit

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