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(Sur le 3ème moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 8 février 1994, n° 92-85.336

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1994, 92-85.336, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.336
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1994, n° 92-85.336, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3ème moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Disqualification ; Abus de confiance et abus de biens sociaux ; Conditions ; Ajouts de faits à la prévention ; Irrégularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561346.

Titrage officiel

(Sur le 3ème moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Abus de confiance et abus de biens sociaux - Conditions - Ajouts de faits à la prévention - Irrégularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Hans Josef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 18 juillet 1991, qui pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 11 avril 1991 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ;

9"alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé par la cour d'appel statuant publiquement ;

11qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ;

12que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 510, 511, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, que lors de l'audience des débats, la Cour était composée de Mme Bujoli, président, assistée de Mme X... et de M. Martinot, conseillers ;

15que, d'autre part, il est précisé qu'à l'audience du 18 juillet de reddition de l'arrêt, la Cour était composée différemment, tout en étant constaté par ailleurs qu'étaient présents Mme Bujoli, président, assistée de Mme X... et de M. Martinot, conseillers ;

16"alors qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; que selon l'article 592 du même Code, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

17qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de ce que l'arrêt a bien été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, de sorte que la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

18Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats, la cour d'appel, composée de Mme Bujoli, président, de Mme X... et M. Martinot, conseillers, a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt soit rendu le 18 juillet 1991 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de la même décision en présence des mêmes magistrats ;

19Attendu qu'en cet état et abstraction faite d'une mention surabondante critiquée par le moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et que la décision a été rendue par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ;

20Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 425, 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble excès de pouvoir, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux, et l'a condamné à une peine de 4 années d'emprisonnement dont 3 assorties du sursis avec mise à l'épreuve ;

23"aux motifs que les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu doivent être requalifiés en abus de biens sociaux dans la mesure où, notamment, la soustraction de la somme de 10 millions de francs a été le fait du prévenu seul qui n'était pas mandataire ou rattaché par un contrat à quiconque, mais qui, par contre, a prélevé à des fins personnelles cette somme sur le compte de diverses sociétés ;

24"alors, d'une part, qu'à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux, les juridictions correctionnelles ne peuvent requalifier les faits dont elles sont saisies, lorsque l'infraction nouvellement reprochée au prévenu est sanctionnée par une peine supérieure à celle prévue pour l'infraction initialement visée dans la prévention ; qu'ainsi, la peine prononcée à l'encontre de Y... excédant la peine prévue par l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur la base d'une incrimination nouvelle emportant une aggravation de la répression encourue, a méconnu les textes susvisés et, ce faisant, a violé les droits de la défense ;

25"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention qui doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; que Y... était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir détourné au préjudice de la SCA Domaine de Chateauvert une somme de 6 600 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat ; qu'en lui reprochant d'avoir prélevé à des fins personnelles sur les comptes de diverses sociétés une somme de 10 millions de francs, la cour d'appel, qui n'a pas demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;

26Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;

27Attendu que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ;

28Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Hans Josef Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour abus de confiance ;

29Que, pour requalifier l'abus de confiance portant sur une somme de 6 600 000 francs selon la prévention en abus de biens sociaux portant sur une somme de 10 000 000 francs, les juges énoncent que la soustraction a été le fait du prévenu seul qui, sans être mandataire ou rattaché par un contrat à quiconque, a prélevé à des fins personnelles cette somme sur le compte de diverses sociétés ;

30Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

31Que la cassation est encourue de ce chef ;

32Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé ;

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.336
Solution
Cassation

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Cass. crim., 8 févr. 1994, n° 92-85.336, inédit

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