Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-83.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-83.876, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.876
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-83.876, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.876
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604986.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
10" aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème district de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème district, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ;
11" 1) alors que le juge d'instruction et la chambre d'accusation étaient saisis d'une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision de non-lieu, qu'aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, quant il appartenait à la juridiction d'instruction de rechercher l'existence des éléments constitutifs d'une dénonciation calomnieuse indépendamment du point de savoir si les faits invoqués avaient été, ou non, à l'origine de la décision de ne pas nommer Jean-Claude X... au poste de directeur du 2ème district et quand, à l'appui du mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation le 18 décembre 2000, Jean-Claude X... reprochait au juge d'instruction ne s'être interrogé qu'aux conséquences de la dénonciation calomnieuse, alors qu'il s'agit de déterminer la cause de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
12" 2) alors que, à l'appui du mémoire régulièrement produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait état des dénonciations le concernant, faites par Jean-Pierre Z... aux plus hautes autorités de la direction de la sécurité publique, au Préfet de police lui-même, à son directeur de cabinet, aux membres du cabinet du Préfet de police, à la Mairie de Paris et notamment au Député-Maire du 11ème arrondissement ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport écrit de Jean-Pierre Z... en date du 6 janvier 1999 et adressé au Directeur de la sécurité publique l'avait été sous couvert du Chef du 4ème District et était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X..., sans répondre aux articulations essentielles contenues dans le mémoire de la partie civile, qui visaient expressément des faits de dénonciation différents, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
15" aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors Sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème District de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors Directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au Directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème District, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ;
16" alors que, à l'appui du mémoire produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait expressément valoir que son éviction du poste du 4ème District ne s'est définitivement réalisée que le 19 avril 1999, date à laquelle " M. Justier (...) a été nommé à la place de Jean-Claude X... Chef du 2ème District " (mémoire, page 5, 8) ; qu'en énonçant que le rapport écrit établi par le Commissaire Z... était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X... comme daté du 6 janvier 1999, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire produit par Jean-Claude X... selon lesquelles son éviction avait eu lieu le 19 avril 1999, soit postérieurement à la diffusion du rapport établi par Jean-Pierre Z..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
19Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
20Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
21Par ces motifs,
22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale