(Sur le moyen du mémoire ampliatif) ACTION CIVILE : Cass. crim., 8 janvier 2002, n° 01-84.864
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-84.864, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen du mémoire ampliatif) ACTION CIVILE
- Partie civile
- Constitution
- Plainte avec constitution de partie civile
- Recevabilité
- Consignation
- Versement
- Délai
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.864
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2002, n° 01-84.864, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen du mémoire ampliatif) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Constitution ; Plainte avec constitution de partie civile ; Recevabilité ; Consignation ; Versement ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.864
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605942.
Titrage officiel
(Sur le moyen du mémoire ampliatif) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Consignation - Versement - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... François,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et discrimination ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur la recevabilité du mémoire personnel :
10Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
11Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
12Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de François X... ;
14"aux motifs que l'ordonnance d'irrecevabilité est soutenue par ces motifs que l'arrêt du 4 juillet 2000 de la chambre de l'instruction a fixé la consignation sans fixer de date et que de ce fait on doit considérer que ce versement devait se faire immédiatement ;
15qu'aux termes de l'ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2000, la consignation d'un montant de 5 000 francs devait être versée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
16que l'arrêt du 4 juillet 2000, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, a réformé celle-ci uniquement en ce qui concerne le montant de la consignation les autres dispositions de l'ordonnance ayant subsisté ; que, dès lors, la consignation devait être versée dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt ayant fixé à 1 000 francs le montant de la consignation ; que cet arrêt du 4 juillet 2000 est devenu définitif, François X... n'ayant formé aucun pourvoi contre cette décision ; que, dès lors, le délai de deux mois n'ayant pas été respecté par la partie civile, sa plainte n'est plus recevable (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;
17"alors qu'en retenant que la consignation devait être versée dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 4 juillet 2000, bien qu'elle eût justement constaté que cet arrêt avait maintenu les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction du 21 février 2000 ayant fixé à deux mois à compter de sa notification le délai dans lequel la consignation devait être effectuée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a méconnu les textes visés au moyen" ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de François X..., l'arrêt attaqué retient que le versement de la consignation, dont seul le montant a été réformé par la chambre d'accusation, n'a pas été effectué dans le délai imparti par le magistrat instructeur ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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