Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le second moyen, pris en ses 1ère et 2e branches) ACTION CIVILE : Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 02-81.977

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-81.977, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.977
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 02-81.977, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen, pris en ses 1ère et 2e branches) ACTION CIVILE ; Recevabilité ; Fédérations sportives ; Infractions portant atteinte aux intérêts matériels et moraux du sport professionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.977

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605807.

Titrage officiel

(Sur le second moyen, pris en ses 1ère et 2e branches) ACTION CIVILE - Recevabilité - Fédérations sportives - Infractions portant atteinte aux intérêts matériels et moraux du sport professionnel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, de Me ODENT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Pierre,

7- Y... Jacques,

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 21 février 2002, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevables les constitutions de partie civile de la ville de LIMOGES, de la région Limousin et de la ligue nationale de basket-ball ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4231-1 et L. 4231-7 du Code général des collectivités territoriales, 2, 3, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional du Limousin à l'encontre de MM. X... et Y... ;

13"alors que seule la région représentée par son président en exercice a qualité pour se constituer partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil régional du Limousin représenté par Robert Z... ;

14Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que c'est la région Limousin et non le conseil régional du limousin qui s'est constituée partie civile ;

15Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 2, 3, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile du conseil régional du Limousin, de la commune de Limoges et de la ligue nationale de basket-ball à l'encontre de MM. X... et Y... ;

18"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 2000, les fédérations sportives sont investies d'une mission de service public consistant notamment à s'assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leurs disciplines ; qu'il leur est interdit de déléguer tout ou partie de leur mission de service public, sauf en ce qui concerne les ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17 de la loi ; que, dès lors, d'une part, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, une partie n'a pas à prouver devant les juridictions d'instruction l'existence d'un préjudice pour se constituer partie civile, alors qu'il suffit que les circonstances sur lesquelles elles s'appuient, permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué, qu'il soit d'ordre matériel ou moral, et le lien direct avec l'infraction, la constitution de partie civile ne pouvant être motivée que par la volonté de corroborer l'action publique, et que d'autre part, les infractions reprochées aux appelants dans la gestion du club de basket-ball masculin professionnel de Limoges sont de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux de ce sport légitimement défendu par la ligue nationale de basket, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté la requête de MM. X... et Y... tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cet organisme ; que le moyen d'irrecevabilité invoqué par le conseil des appelants, tiré de ce que la ligue nationale de basket n'aurait pas été autorisée à agir par un texte spécial applicable aux infractions pour lesquelles MM. X... et Y... ont été mis en examen, doit être écarté en ce qu'il méconnaît les dispositions combinées de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisées et de l'article 2 du Code de procédure pénale qui prévoit que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'adage "nemo auditur" invoqué par le conseil des appelants au soutien de son recours est également inopérant, la survivance de cette maxime dans le droit contemporain étant cantonnée selon une jurisprudence constante au droit des contrats, ne jouant que pour certains d'entre eux et ne prohibant que les actions en répétition ; qu'il est constant que cet adage ne vise pas les obligations ayant leur source dans un délit caractérisé par la loi pénale et dès lors ne peut tenir en échec la

19constitution de partie civile tendant à obtenir réparation du dommage subi du fait d'une infraction pénale ;

20"1 ) alors que, si en vertu de l'article 17 II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les fédérations sportives bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, cette ligue, qui a le statut d'association, a pour seul objet la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui sont affiliées à la fédération et des sociétés que ces fédérations ont constituées que le droit de se constituer partie civile est un droit exceptionnel de telle sorte que si le second alinéa de l'article 17 IV de la loi prévoit que les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives, il en résulte que les ligues professionnelles n'ont pas qualité à exercer les droits de la partie civile qui sont conférés aux seules fédérations ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc décider qu'il n'était pas nécessaire qu'un texte spécial autorisât la ligue nationale de basket à se constituer partie civile ;

21"2 ) alors que, subsidiairement, dans l'hypothèse où un texte spécial ne serait pas exigé pour qu'une ligue professionnelle émanant d'une fédération sportive se constituât partie civile, seule l'existence d'un préjudice personnel et direct de cette association à but intéressé justifierait la recevabilité de sa constitution ; que l'atteinte aux intérêts matériels et moraux d'un sport ne constitue pas un préjudice personnel et direct ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, à la faveur de la seule atteinte potentielle aux intérêts matériels et moraux du basket-ball, déclarer recevable la constitution de partie civile de la ligue nationale de basket dans un litige relatif à des abus de biens sociaux commis au préjudice d'une société anonyme d'économie mixte sportive créée par une association sportive affiliée à la fédération de basket ;

22"et aux motifs qu'il est constant que la région Limousin et la ville de Limoges ont versé à la SAEMS Limoges CSP des subventions renouvelées d'années en années durant toute la période où cette société a géré le club de basket-ball professionnel et notamment durant celle où ont été commis les faits visés dans les mises en examen notifiées à MM. X... et Y... ; qu'au regard des conditions de recevabilité des constitutions de parties civiles en cours de procédure d'instruction telles qu'exposées ci-dessus, il ne peut être sérieusement soutenu que les circonstances de l'espèce ne permettraient pas d'admettre comme possible l'existence des préjudices allégués par ces collectivités territoriales comme directement en relation de causalité avec les infractions visées dans les poursuites dont font l'objet les appelants ; qu'en effet le rapport de la chambre régionale des comptes du Limousin et les résultats des mesures d'instruction montrent l'importance des subventions publiques accordées au club et les circonstances dans lesquelles les collectivités les ont consenties, alors dans l'ignorance des graves irrégularités commises dans la gestion de la SAEMS et des détournements justifiant les poursuites ; que les moyens tirés de la jurisprudence relative aux constitutions de parties civiles d'associés et de créanciers de sociétés déposées à l'encontre de dirigeants de fait ou de droit faisant l'objet de poursuites des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, pour autant qu'ils soient transposables au cas d'espèce, ne sauraient, en conséquence, faire obstacle à la recevabilité des constitutions de parties civiles de la région Limousin et de la ville de Limoges ; qu'il convient en conséquence de confirmer également sur ce point la décision entreprise ;

23"3 ) alors que, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les actionnaires, hors le cas d'exercice de l'action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation de leur préjudice personnel ; que la chambre de l'instruction ne pouvait décider que la commune de Limoges et la région du Limousin, actionnaires de la SAEMS Cercle Saint Pierre Basket ball, même si elles avaient versé des subventions à cette société, étaient recevables en leur constitution de partie civile pour les abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAEMS" ;

24Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

25Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la ligue nationale de basket-ball, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les infractions reprochées aux personnes mises en examen dans la gestion du club de basket-ball masculin professionnel de Limoges sont de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux de ce sport légitimement défendus par la Ligue nationale de basket-ball ;

26Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les fédérations sportives et leurs organes délégataires, légalement chargés, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, issu de la loi du 6 juillet 2000, de veiller au respect des règles techniques de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline, sont recevables à se constituer partie civile contre les dirigeants des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées, pour des infractions portant atteinte aux intérêts matériels et moraux du sport professionnel ;

27Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

28Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de la ville de Limoges et de la région Limousin, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que ces collectivités territoriales ont versé à la société d'économie mixte sportive, dénommée Cercle Saint Pierre, des subventions renouvelées d'années en années durant toute la période où cette société a géré le club de basket-ball de Limoges, et notamment, durant celle où ont été commis les faits reprochés aux personnes mises en examen, énonce qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les circonstances de l'espèce ne permettraient pas d'admettre comme possibles les préjudices allégués, directement causés par les infractions poursuivies ;

29Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE les pourvois ;

33DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.977
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 02-81.977, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2003