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Cass. crim., 8 janvier 2008, n° 07-82.418

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2008, 07-82.418, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 janvier 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-82.418

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercice professionnel ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,222-13,222-44,222-45 et 222-47 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable de violences sur une personne vulnérable, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant pendant une durée de trois ans ;

" aux motifs qu'Eliane Y..., épouse H..., s'est présentée le 12 janvier 2006 à la brigade de gendarmerie de ... ; qu'elle a déclaré que sa mère, personne âgée, dépendante, pensionnaire à la maison de retraite..., a été victime de violences de Luc G..., aide-soignant, lors de son coucher du 2 décembre 2005 ; que les investigations entreprises ont montré qu'Eugénie Y... a bien été la victime des blessures décrites par le docteur Philippe Z..., médecin appelé à intervenir le 2 décembre à 19 heures 30 par le personnel de l'établissement auprès d'Eugénie Y... ; qu'il s'était agi de contusion frontale droite de 2 cm, plaies des deux coudes de 3 cm de long avec excoriations cutanées, de délabrement cutané avec perte cutanée de la main droite, avant bras droit de 18 cm sur 8 cm ; que ce médecin avait conclu à une incapacité totale de travail de six jours ; que ce même médecin a précisé par un certificat médical du 7 mars 2006 qu'Eugénie Y... devait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge (elle est née en 1918) et de son état de santé ; qu'en effet, il n'a été contesté par personne que la pensionnaire présentait une diminution notable de ses capacités intellectuelles ; que le 2 décembre 2005, peu après 18 heures, dans le cadre de son service, Luc X... a servi le plateau repas à Eugénie Y... dans sa chambre ; qu'elle était seule et pleurait ; qu'elle n'a pas répondu aux questions du prévenu qui a continué son service ; que celui-ci attribuera l'état de la victime à sa mésentente avec sa voisine de chambre ; qu'une demi-heure après il est revenu pour coucher la pensionnaire ; que celle-ci n'a pas voulu se lever de son fauteuil, il a alors déclaré l'avoir levée en la prenant au dessus des coudes ; qu'Eugénie Y... s'est rebellée en frappant le prévenu sur la poitrine ; qu'il a continué son geste, l'a fait pivoter et l'a assise sur le lit ; qu'Eugénie Y... continuait de se débattre ; qu'il a décidé néanmoins de la coucher et de lui mettre sa couche ; que gêné par les gestes de défense de la pensionnaire il lui a pris les mains avec la main gauche pour pouvoir utiliser la main droite ; qu'à cet instant, la collègue du prévenu, Christelle A..., intriguée par les cris, entrait dans la chambre ; que Luc X... a interrompu son geste sur Eugénie Y... et a déclaré avoir hésité à lui demander de l'aide ; qu'il ne l'avait pas fait en raison du manque de personnel, cette collègue étant occupée à ramasser les plateaux repas ; qu'il est retourné alors vers le lit d'Eugénie Y... qu'il a trouvée recroquevillée et toujours criante ; qu'il lui a immobilisé les deux mains et réussissait à la changer ; qu'à cet instant, il a constaté que celle-ci saignait légèrement du bras gauche ; qu'il a prévenu Christelle B... qui après avoir constaté avec Christelle A... l'état de la main droite d'Eugénie Y... a appelé le docteur Z... et a alerté la directrice de la maison de retraite Nathalie C..., épouse D... ; qu'il n'a pas été reproché au prévenu d'avoir commis d'actes de maltraitance sur la prévenue vulnérable qu'était Eugénie Y... mais des actes de violences volontaires ; que Luc X... a agi dans le cadre de son travail d'aide-soignant auquel il avait été formé ; qu'il savait donc et aurait dû pratiquer les gestes rendus nécessaires par le comportement de la victime ; qu'il ne l'a pas fait ; qu'au lieu de cela il a voulu maîtriser cette dernière en employant la force ; qu'il lui a ainsi occasionné les blessures constatées, même si ces blessures sont un résultat qu'il n'a pas voulu ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

" et aux motifs adoptés que, le 12 janvier 2006 Eliane Y... se présentait à la brigade de gendarmerie de ... pour signaler que sa mère Eugénie Y..., personne âgée prise en charge par la maison de retraite de ..., avait été victime le 2 décembre 2005 au soir de violences commises par Luc X..., aide-soignant : qu'elle remettait un certificat médical du docteur Z... expliquant avoir examiné Eugénie Y... le 2 décembre 2005 pour des plaies multiples et des contusions nécessitant une incapacité totale de travail de six jours ; que Luc X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il reconnaît être intervenu seul le 2 décembre 2005 au soir auprès d'Eugénie Y... pour la coucher et lui mettre son change pour la nuit ; qu'il explique qu'Eugénie Y... était choquée par le conflit l'opposant à sa voisine de chambre ; qu'Eugénie Y..., très énervée, lui aurait porté des coups sur la poitrine avec ses poings lorsqu'il se serait approché d'elle pour la coucher puis, une fois sur son lit, aurait continué à la frapper avec ses poings alors qu'il lui mettait son change ; qu'il précise avoir pour sa part toujours gardé son calme et avoir pratiqué uniquement des gestes adaptés, protocolaires pour maîtriser Eugénie Y... qui, selon lui, s'est blessée en se débattant et en frappant dans les barrières de son lit ; qu'il résulte cependant des déclarations de Christelle B..., aide-soignante à l'EHPAD de ..., et de Christelle A..., agent polyvalente dans ce même établissement, que Luc X..., contrairement à ses déclarations, était particulièrement nerveux le soir des faits avant même d'intervenir auprès d'Eugénie Y... ; qu'il est notamment relevé par Christelle A... que Luc X... s'adressait ce soir-là aux personnes âgées de manière agressive et totalement inadaptée ; qu'au moment des faits, Christelle A... indique avoir entendu parler fort dans la chambre d'Eugénie Y... et s'être rendue auprès de cette dernière ; qu'elle a vu Eugénie Y... en travers du lit et Luc X... debout devant elle la tenant par les bras ; qu'elle précise avoir été tétanisée et ajoute que, selon elle, le geste de Luc X... était " tout à fait anormal " ; que si l'état de santé et l'âge d'Eugénie Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle présente une particulière vulnérabilité, n'ont pas permis de procéder à son audition, il résulte du témoignage de Nathalie C..., épouse D..., directrice de l'EHPAD de ..., qu'Eugénie Y... et sa voisine de chambre, Mme E..., ont été profondément déstabilisées par l'intervention de Luc X... ; qu'en effet Nathalie C... s'est rendue le soir même des faits dans la chambre d'Eugénie Y... dont les blessures, consécutives à l'intervention de Luc X..., avaient été jugées suffisamment graves pour que la directrice de l'établissement et un médecin soient informés en urgence ; que Nathalie C... indique qu'Eugénie Y... et sa voisine de chambre criaient et pleuraient, Eugénie Y... indiquant " il m'a fait mal, il m'a jeté en travers du lit, espèce de connard, je vais le tuer " et Mme E... ajoutant " faire ça à des gens sans défense, je ne comprends pas " ; que l'état de détresse d'Eugénie Y... et de Mme E... consécutivement à l'intervention de Luc X... est confirmée par Christelle B..., intervenue le soir des faits auprès d'Eugénie Y... après que Luc X... lui ait déclaré avoir eu " une altercation " avec cette dernière ; qu'enfin il résulte des témoignages de Marie-France F... et de Christelle B... que, dans les semaines qui ont suivi les faits, Luc X... a fait pression sur Christelle B..., n'hésitant pas à la menacer, pour qu'elle modifie sa déposition ; que ces témoignages établissent avec certitude que Luc X... s'est rendu coupable de violences volontaires sur Eugénie Y..., personne particulièrement vulnérable ; que les faits commis par Luc X... sont d'une particulière gravité s'agissant de violences volontaires commises par un aide soignant dans l'exercice de ses fonctions sur une personne âgée particulièrement vulnérable ; que par ailleurs, s'il se présente à l'audience avec un casier judiciaire vierge, Luc X... a déjà fait l'objet d'un avertissement écrit pour des faits identiques au sein de la maison de retraite de ... ; que dans ces circonstances il convient de condamner Luc X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à l'interdiction d'exercer l'activité d'aide-soignant pendant une durée de trois ans (jugement, p. 3 et 4) ;

" alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime, et notamment l'élément intentionnel ; que l'infraction de violences ne peut être caractérisée si le prévenu n'avait pas l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la victime ; qu'au cas d'espèce, pour retenir contre Luc X... les violences, les juges du fond ont estimé qu'en tant qu'aide-soignant, il aurait dû pratiquer les gestes rendus nécessaires par le comportement d'Eugénie Y... qui se débattait violemment et qu'au lieu de cela il a voulu maîtriser cette dernière en employant la force ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'élément intentionnel propre à l'infraction de violences, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-10, L. 131-28,222-13,222-44,222-45 et 222-47 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable de violences sur une personne vulnérable, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction d'exercer la profession d'aide soignant pendant une durée de trois ans ;

" aux motifs que Luc X... est né le 11 novembre 1954, il est marié et père d'un enfant de 16 ans ; qu'il est aide-soignant à EHPAD de ... ; que son revenu mensuel est de 1 100 euros environ ; que des renseignements recueillis auprès de ses formateurs et de ses anciens employeurs, il résulte que la personnalité du prévenu est incompatible avec la profession d'aide-soignant ; que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte aucune mention ; que le jugement dont appel a tenu compte de la personnalité du prévenu dont la probité n'a jamais été mise en cause et des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice d'une profession qui requiert un savoir faire et des qualités humaines difficiles à réunir chez une même personne ; que si le prévenu n'est pas dénué de qualités humaines, les renseignements recueillis auprès de ses formateurs et de ses précédents employeurs démontrent que les qualités qui sont les siennes ne correspondent pas à celles requises pour l'emploi occupé, en particulier auprès de personnes âgées dépendantes ; que leur absence a entraîné les difficultés qu'il a rencontrées au sein de la maison de retraite ; qu'aussi la décision prise par les premiers juges ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions (arrêt p. 4 et 5) ;

" et aux motifs adoptés que, le 12 janvier 2006 Eliane Y... se présentait à la brigade de gendarmerie de ... pour signaler que sa mère Eugénie Y..., personne âgée prise en charge par la maison de retraite de ..., avait été victime le 2 décembre 2005 au soir de violences commises par Luc X..., aide-soignant : qu'elle remettait un certificat médical du docteur Z... expliquant avoir examiné Eugénie Y... le 2 décembre 2005 pour des plaies multiples et des contusions nécessitant une incapacité totale de travail de six jours ; que Luc X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il reconnaît être intervenu seul le 2 décembre 2005 au soir auprès d'Eugénie Y... pour la coucher et lui mettre son change pour la nuit ; qu'il explique qu'Eugénie Y... était choquée par le conflit l'opposant à sa voisine de chambre ; qu'Eugénie Y..., très énervée, lui aurait porté des coups sur la poitrine avec ses poings lorsqu'il se serait approché d'elle pour la coucher puis, une fois sur son lit, aurait continué à la frapper avec ses poings alors qu'il lui mettait son change ; qu'il précise avoir pour sa part toujours gardé son calme et avoir pratiqué uniquement des gestes adaptés, protocolaires pour maîtriser Eugénie Y... qui, selon lui, s'est blessée en se débattant et en frappant dans les barrières de son lit ; qu'il résulte cependant des déclarations de Christelle B..., aide-soignante à l'EHPAD de ..., et de Christelle A..., agent polyvalente dans ce même établissement, que Luc X..., contrairement à ses déclarations, était particulièrement nerveux le soir des faits avant même d'intervenir auprès d'Eugénie Y... ; qu'il est notamment relevé par Christelle A... que Luc X... s'adressait ce soir-là aux personnes âgées de manière agressive et totalement inadaptée ; qu'au moment des faits, Christelle A... indique avoir entendu parler fort dans la chambre d'Eugénie Y... et s'être rendue auprès de cette dernière ; qu'elle a vu Eugénie Y... en travers du lit et Luc X... debout devant elle la tenant par les bras ; qu'elle précise avoir été tétanisée et ajoute que, selon elle, le geste de Luc X... était " tout à fait anormal " ; que si l'état de santé et l'âge d'Eugénie Y..., dont il n'est pas contesté qu'elle présente une particulière vulnérabilité, n'ont pas permis de procéder à son audition, il résulte du témoignage de Nathalie C..., épouse D..., directrice de l'EHPAD de ..., qu'Eugénie Y... et sa voisine de chambre, Mme E..., ont été profondément déstabilisées par l'intervention de Luc X... ; qu'en effet Nathalie C... s'est rendue le soir même des faits dans la chambre d'Eugénie Y... dont les blessures, consécutives à l'intervention de Luc X..., avaient été jugées suffisamment graves pour que la directrice de l'établissement et un médecin soient informés en urgence ; que Nathalie C... indique qu'Eugénie Y... et sa voisine de chambre criaient et pleuraient, Eugénie Y... indiquant " il m'a fait mal, il m'a jeté en travers du lit, espèce de connard, je vais le tuer " et Mme E... ajoutant " faire ça à des gens sans défense, je ne comprends pas " ; que l'état de détresse d'Eugénie Y... et de Mme E... consécutivement à l'intervention de Luc X... est confirmée par Christelle B..., intervenue le soir des faits auprès d'Eugénie Y... après que Luc X... lui ait déclaré avoir eu " une altercation " avec cette dernière ; qu'enfin il résulte des témoignages de Marie-France F... et de Christelle B... que, dans les semaines qui ont suivi les faits Luc X... a fait pression sur Christelle B..., n'hésitant pas à la menacer, pour qu'elle modifie sa déposition ; que ces témoignages établissent avec certitude que Luc X... s'est rendu coupable de violences volontaires sur Eugénie Y..., personne particulièrement vulnérable ; que les faits commis par Luc X... sont d'une particulière gravité s'agissant de violences volontaires commises par un aide soignant dans l'exercice de ses fonctions sur une personne âgée particulièrement vulnérable ; que par ailleurs, s'il se présente à l'audience avec un casier judiciaire vierge, Luc X... a déjà fait l'objet d'un avertissement écrit pour des faits identiques au sein de la maison de retraite de ... ; que dans ces circonstances il convient de condamner Luc X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à l'interdiction d'exercer l'activité d'aide soignant pendant une durée de trois ans (jugement, p. 3 et 4) ;

" alors que, premièrement, la condamnation à une peine complémentaire doit être motivée au regard de l'infraction visée, et non par des motifs généraux tirés de la personnalité du prévenu ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont condamné Luc X... à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice du métier d'aide soignant, motif pris de ce que sa personnalité n'était pas en adéquation avec le métier d'aide-soignant, sans caractériser en quoi l'infraction commise justifiait le prononcé de la peine complémentaire ; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement, toute condamnation à une peine complémentaire doit être motivée ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont condamné Luc X..., aide-soignant spécialisé dans les soins aux personnes âgées, à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction d'exercice du métier d'aide-soignant en général, sans caractériser en quoi le comportement du prévenu justifiait que l'interdiction professionnelle soit étendue au-delà de sa spécialité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Luc X..., employé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, coupable de violences sur l'une des pensionnaires du foyer, dont l'état de particulière vulnérabilité était apparent, et prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel, les juges retiennent, notamment, par motifs propres et adoptés, que les témoignages recueillis établissent le caractère volontaire des violences qu'il a exercées sur cette patiente rendue vulnérable par son âge et son état de santé ; qu'ils ajoutent que ces faits, d'une particulière gravité, commis, dans l'exercice de ses fonctions par un aide-soignant ayant déjà fait l'objet d'un avertissement écrit pour des faits identiques, justifient l'interdiction d'exercer cette profession durant trois ans ;

Qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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