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Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.960
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00128
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-85.960, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.960

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00128

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6780cf67869f5f429b191735.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 24-85.960 F-D

2N° 00128

3GM

48 JANVIER 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JANVIER 2025

13M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol aggravé.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mme [J] [Z] a déposé plainte contre M. [F] [R] du chef de viol.

203. Le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [R] du chef de viol, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin ou l'ancien concubin de la victime, et son renvoi devant la cour criminelle départementale.

214. M. [R] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [R] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour des faits de viol avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou l'ancien conjoint, ou le concubin ou l'ancien concubin de la victime, ou l'actuel ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, alors :

28« 1°/ que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que M. [R] et Mme [Z] avaient entretenu une relation amoureuse entre juin 2017 et janvier 2018 mais qu'au moment des faits ils entretenaient une relation amicale ce qui excluait la circonstance aggravante tirée de ce que l'infraction de viol ait été commise par l'actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime ; qu'en ordonnant pourtant la mise en accusation de M. [R] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour des faits de viol avec cette circonstance visant la qualité d'actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-23 et 222-24, 11° du code pénal ;

292°/ que la commission d'une infraction par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [R] et Mme [Z] avaient entretenu une relation amoureuse entre juin 2017 et janvier 2018 mais qu'au moment des faits ils entretenaient une relation amicale ; qu'en ordonnant pourtant la mise en accusation de M. [R] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour des faits de viol avec cette circonstance qu'ils avaient été commis par l'ancien ou actuel conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime sans caractériser l'existence entre M. [R] et la victime, dans le passé, d'un mariage, d'une relation de concubinage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, ni indiquer les éléments d'où il résultait que les faits qui lui étaient reprochés avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-80 et 222-24, 11°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 132-80 et 222-24, 11°, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

327. Selon les deux premiers de ces textes, la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. Cette circonstance aggravante est aussi constituée si les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, si l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime.

338. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

349. Pour ordonner son renvoi devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol aggravé, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. [R] d'avoir commis, par violence, menace, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme [Z], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin ou l'ancien concubin de la victime.

3512. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'existait aucune relation de concubinage entre le demandeur et la victime au moment des faits, et sans caractériser l'existence, dans le passé, d'une relation de concubinage, ni indiquer les éléments d'où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3613. La cassation est, dès lors, encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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