Cour d'assises : Cass. crim., 8 juillet 1975, n° 75-91.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1975, 75-91.002, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert désigné par une juridiction étrangère
- Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 168
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.002
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 500
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1975, n° 75-91.002, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert désigné par une juridiction étrangère ; Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu'elles sont entendues devant une juridiction française ; elles doivent alors prêter le serment des témoins et non celui des experts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE EN DATE DU 18 MARS 1975, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 500
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.002
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-07 Bulletin Criminel 1973 N. 115 p. 272 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058642.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert désigné par une juridiction étrangère - Serment de l'article 168 du code de procédure pénale (non).
Sommaire officiel
Les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu'elles sont entendues devant une juridiction française ; elles doivent alors prêter le serment des témoins et non celui des experts (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 689
- Code de procédure pénale, article 696
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-07 Bulletin Criminel 1973 N. 115 p. 272 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (FERNAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE EN DATE DU 18 MARS 1975 QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ET TRANSPORT D'ARME. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 168, 281, 689 ET 696 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE TROIS EXPERTS CITES ET DENONCES PAR LE MINISTERE PUBLIC ONT ETE ENTENDUS APRES AVOIR PRETE SERMENT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 168 ;
3ALORS QUE CES EXPERTS AVAIENT ETE COMMIS PAR LA JURIDICTION BELGE (L'HOMICIDE VOLONTAIRE POURSUIVI AYANT ETE COMMIS PAR UN FRANCAIS EN BELGIQUE) ET N'AVAIENT DONC PAS QUALITE D'EXPERTS AU SENS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'ILS NE POUVAIENT ETRE ENTENDUS SOUS UN SERMENT RESERVE AUX SEULS EXPERTS CHARGES D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR LA JURIDICTION FRANCAISE, ET QUE DES LORS LA PROCEDURE EST ENTACHEE DE NULLITE " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE L'EXPERT RECOIT SA QUALITE PAR DETERMINATION DE LA LOI ;
6QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS APPLICABLES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS, LES MEDECINS ET TECHNICIENS DESIGNES ET COMMIS PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE ETRANGERE POUR PROCEDER A DES EXPERTISES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES EXPERTS DEVANT LES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PROFESSEUR Y... ET LE SIEUR Z... ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU POUR LES EXPERTS PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE NI LE PROFESSEUR Y... NI LE SIEUR Z... N'ONT ETE CHARGES DE PROCEDER A DES EXPERTISES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE METZ DANS L'INFORMATION SUIVIE EN FRANCE CONTRE X... POUR UN CRIME PERPETRE EN BELGIQUE, MAIS QU'ILS AVAIENT ETE COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE GAND (BELGIQUE) SAISI D'UNE INFORMATION POUR LES MEMES FAITS ;
9ATTENDU QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE AINSI VIOLE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE EN DATE DU 18 MARS 1975, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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