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Cour d'assises : Cass. crim., 8 juillet 1975, n° 75-91.043

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1975, 75-91.043, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.043
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 502
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1975, n° 75-91.043, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation ; Constatation expresse ; Nécessité (non) ; Procès-verbal ; Désignation ; Nomination des témoins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La renonciation à l'audition d'un témoin peut être expresse ou tacite. Il suffit qu'elle ressorte implicitement du procès-verbal des débats (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 502

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.043

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-09-13 Bulletin Criminel 1900 N. 293 p. 477 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-06 Bulletin Criminel 1973 N. 454 p. 1135 (REJET) ET ARRETS CITES<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057801.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Constatation expresse - Nécessité (non).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Désignation - Nomination des témoins - Nécessité (non).

Sommaire officiel

La renonciation à l'audition d'un témoin peut être expresse ou tacite. Il suffit qu'elle ressorte implicitement du procès-verbal des débats (1).

La désignation nominative des témoins au procès-verbal des débats n'est exigée par aucune disposition de la loi (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1900-09-13 Bulletin Criminel 1900 N. 293 p. 477 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-06 Bulletin Criminel 1973 N. 454 p. 1135 (REJET) ET ARRETS CITES<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS EN DATE DU 25 FEVRIER 1975, QUI L'A CONDAMNE A 9 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS MORTELS ET VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET INCIDENT ORDONNANT LE HUIS CLOS NE CONSTATE PAS QU'IL A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE" ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QU'AU COURS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER 1975, LA COUR A PRONONCE UN ARRET ORDONNANT QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS;

4QUE LE MEME PROCES-VERBAL ENONCE QUE "AUSSITOT LE PRONONCE DE CET ARRET LE PUBLIC S'EST RETIRE ET LES PORTES DE L'AUDIENCE ONT ETE CLOSES" ;

5ATTENDU QU'IL EST AINSI QUE L'ARRET ORDONNANT LE HUIS CLOS A ETE RENDU PUBLIQUEMENT ;

6QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 329, 331 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8"EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT PAS MENTION DU NOM DES TEMOINS ENTENDUS DE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE VERIFIER QUE TOUS LES TEMOINS ACQUIS AUX DEBATS - ET NOTAMMENT CEUX CITES PAR LA DEFENSE - ONT ETE ENTENDUS ;

9ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE, AUSSITOT APRES L'APPEL DES TEMOINS CITES PAR LE PROCUREUR GENERAL ET PAR L'ACCUSE, QUE LES TEMOINS Y... ET Z... NE COMPARAISSENT PAS ET QUE LEUR ABSENCE NE DONNE LIEU A AUCUNE OBSERVATION DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA DEFENSE;

10QUE LE MEME PROCES-VERBAL CONSTATE ENSUITE QUE TOUS LES TEMOINS PRESENTS ONT ETE ENTENDUS DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI;

11ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE TOUS LES TEMOINS ACQUIS AUX DEBATS ONT ETE ENTENDUS PAR LA COUR D'ASSISES A L'EXCEPTION DE CEUX A L'AUDITION DESQUELS LES PARTIES AVAIENT IMPLICITEMENT RENONCE LORSQUE LEUR ABSENCE A ETE CONSTATEE;

12QUE L'INDICATION AU PROCES-VERBAL DES NOMS DES TEMOINS ENTENDUS N'EST PRESCRITE PAR AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.043
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183 P. 502
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1975, n° 75-91.043, publié au Bulletin

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