Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 juillet 1987, n° 87-82.850
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1987, 87-82.850, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.850
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 87-82.850, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.850
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519569.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- H. M.
4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CAEN, en date du 29 avril 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a ordonné son maintien en détention ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sans avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, ordonné son maintien en détention provisoire ;
8aux motifs que les faits, que H. ne contestait plus, étaient particulièrement graves ; qu'il avait menacé de mort M. B., employé du Crédit Agricole, pour se faire remettre une somme importante ; que ses agissements avaient apporté à l'ordre public un trouble grave et durable ; qu'il avait, avant d'être confondu à l'issue d'une difficile enquête de gendarmerie, tout fait pour n'être pas identifié, notamment en se débarrassant des instruments de son crime ; qu'il était un récidiviste dangereux ; que si certains renseignements lui étaient favorables, l'ensemble du dossier démontrait qu'ils émanaient de personnes mal informées ; qu'eu égard à ses antécédents et à la gravité des charges qui pesaient sur lui, il était à craindre que M. H. ne tente de se soustraire à l'action de la justice ;
9alors, d'une part, que la décision qui statue sur le maintien en détention doit être motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun exposé, même succinct, des faits, n'a pas justifié légalement la détention provisoire ;
10alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt attaqué, qui n'explique pas en quoi l'ordre public actuel, seul susceptible d'être pris en considération, pourrait encore être troublé par l'infraction reprochée à l'inculpé, a derechef privé la détention provisoire de base légale" ;
11Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la mise en liberté de M. H., l'arrêt attaqué énonce qu'il reconnaît avoir menacé de mort un employé d'une banque pour se faire remettre une somme importante ; que ses agissements ont apporté à l'ordre public un trouble grave et durable ; qu'il s'agit d'un "récidiviste dangereux" et qu'en raison de la gravité des charges existant contre lui il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice ;
12Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
13D'Où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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