Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 juillet 1987, n° 87-83.050
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1987, 87-83.050, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Extradition
- Procédure
- Caractère contradictoire
- Prononcé de l'arrêt
- Présence de l'intéressé
- Mention
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.050
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 87-83.050, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Extradition ; Procédure ; Caractère contradictoire ; Prononcé de l'arrêt ; Présence de l'intéressé ; Mention
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519561.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Caractère contradictoire - Prononcé de l'arrêt - Présence de l'intéressé - Mention.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. S.,
4contre un arrêt en date du 8 avril 1987 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, qui a émis un avis favorable à son extradition demandée par le gouvernement italien ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 8 avril 1987, hors la présence du demandeur ;
8alors que la procédure instituée devant la Chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a en conséquence l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles qui sont d'ordre public, doit à peine de nullité être constatée par l'arrêt ; que l'arrêt ne mentionne ni que le président ait donné au demandeur l'avis précité, ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'arrêt, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que la procédure instituée devant la Chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si ce dernier ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a, en conséquence, l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que C. S., placé sous écrou extraditionnel le 20 septembre 1985, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire, a comparu devant la Chambre d'accusation le 11 mars 1987, à l'audience de laquelle a été examinée publiquement la demande d'extradition présentée par le gouvernement italien ; que la Chambre a émis son avis le 8 avril 1987 ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision ni que le président ait donné l'avis précité au demandeur ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'arrêt attaqué, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que cet arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14PAR CES MOTIFS :
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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