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Instruction : Cass. crim., 8 mars 1984, n° 84-90.158

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1984, 84-90.158, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Détention provisoire
  • Décision de mise en détention provisoire
  • Article 135-1 du Code de procédure pénale
  • Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention
  • Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de 5 jours
  • Inobservation
  • Portée
  • Inculpé assisté d'un avocat désigné d'office
  • Nouvelle comparution dans le délai de cinq jours
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 135-1

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.158
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 97

Référence

Cass. crim., 8 mars 1984, n° 84-90.158, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Article 135-1 du Code de procédure pénale ; Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention ; Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de 5 jours ; Inobservation ; Portée ; Inculpé assisté d'un avocat désigné d'office ; Nouvelle comparution dans le délai de cinq jours ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale édictées dans l'intérêt de la défense, pour la protection de la liberté individuelle qu'en toute matière, l'inculpé qui a été placé en détention provisoire sans être assisté immédiatement de l'avocat qu'il a choisi ou d'un avocat désigné d'office, doit comparaître de nouveau devant le juge d'instruction dans le délai maximum de cinq jours imparti par la loi, faute de quoi la détention prend fin à l'expiration dudit délai.

Lire le sommaire officiel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 97

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.158

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Arrêts groupés : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.105 X... Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.159 X...

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064767.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de 5 jours - Inobservation - Portée.

2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé assisté d'un avocat désigné d'office - Nouvelle comparution dans le délai de cinq jours - Nécessité (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale édictées dans l'intérêt de la défense, pour la protection de la liberté individuelle qu'en toute matière, l'inculpé qui a été placé en détention provisoire sans être assisté immédiatement de l'avocat qu'il a choisi ou d'un avocat désigné d'office, doit comparaître de nouveau devant le juge d'instruction dans le délai maximum de cinq jours imparti par la loi, faute de quoi la détention prend fin à l'expiration dudit délai.

Dès lors que l'inculpé, placé en détention provisoire, a été assisté d'un conseil, intervenant en qualité d'avocat désigné d'office, dans le cadre de la permanence organisée par le barreau, le juge d'instruction est dispensé de le faire comparaître de nouveau dans le délai imparti par l'article 135-1 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Arrêts groupés : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.105 X... Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.159 X...

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI :

2- X... LAILA, CAROLE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE ELLE DU CHEF DE COMPLICITE DE DESTRUCTION ET DETERIORATION VOLONTAIRE DE BIENS IMMOBILIERS ET D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, PAR L'EFFET DE SUBSTANCES EXPLOSIVES, EN BANDE ORGANISEE, COMPLICITE DE DETENTION, DE TRANSPORT OU DE PORT ILLEGITIMES DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET DEFAUT DE MUTATION DE CARTE GRISE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION PROVISOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-1, 201 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 PARAGRAPHE 1 ET 4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION PROVISOIRE, A REFUSE D'EN CONSTATER LA NULLITE AINSI QUE L'ILLEGALITE DE LA DETENTION QUI EN RESULTAIT ;

7" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE ME OCTUVON-BAZILE, QUI EST INTERVENU EN L'ESPECE SANS AVOIR ETE CHOISI PAR L'INCULPEE ET SANS MEME QUE CELLE-CI AIT RECLAME L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT D'OFFICE, AIT DEMANDE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION ET QUE CE DERNIER LA LUI AIT REFUSEE ;

8QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE OU DES DROITS DE LA DEFENSE N'A ETE COMMISE ;

9" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MENTION DOIT ETRE FAITE AU PROCES-VERBAL DE LA LIBRE COMMUNICATION DE L'INCULPE AVEC SON CONSEIL ET DE LA POSSIBILITE LAISSEE A CE DERNIER DE CONSULTER LE DOSSIER SUR-LE-CHAMP ;

10QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MENTION RELATIVE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES, LE PROCES-VERBAL NE SAURAIT ETABLIR QU'ELLES ONT ETE OBSERVEES ;

11QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL NE COMPORTANT AUCUNE MENTION RELATIVE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES ET NOTAMMENT A LA MISE A LA DISPOSITION DE ME OCTUVON-BAZILE DU DOSSIER, ETABLISSAIT PAR LA MEME QUE CE DERNIER N'AVAIT PU LE CONSULTER ;

12QUE DES LORS, L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION, RENDUE AU MEPRIS DES DROITS DE LA DEFENSE, NE POUVAIT CONSTITUER UN TITRE DE DETENTION LEGAL ;

13" ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE PAR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE MISE EN DETENTION DU 21 NOVEMBRE 1983, DOIT APPRECIER A CETTE DATE LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DE CETTE ORDONNANCE ET QUE LE FAIT, A LE SUPPOSER ETABLI, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN NE FAISANT PAS COMPARAITRE A NOUVEAU L'INCULPEE CINQ JOURS PLUS TARD N'AURAIT AUCUNE INCIDENCE SUR SA VALIDITE LE JOUR OU ELLE A ETE ETABLIE ;

14" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, " TOUTE PERSONNE PRIVEE DE SA LIBERTE PAR ARRESTATION OU DETENTION A LE DROIT D'INTRODUIRE UN RECOURS DEVANT UN TRIBUNAL, AFIN QU'IL STATUE A BREF DELAI SUR LA LEGALITE DE SA DETENTION ET ORDONNE SA LIBERATION SI LA DETENTION EST ILLEGALE " ;

15QU'EN L'ESPECE, L'ABSENCE DE COMPARUTION DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS LE DELAI DE 5 JOURS DE L'INCULPEE QUI N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT ASSISTEE D'UN CONSEIL ENTACHAIT SON TITRE DE DETENTION DE CADUCITE ;

16QUE DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT REFUSER DE CONSTATER CETTE CADUCITE SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES ;

17" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DE LAILA X..., " CETTE DERNIERE INTERPELLEE TOUT D'ABORD PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX D'UN AVOCAT OU LA DESIGNATION D'UN AVOCAT D'OFFICE, A REPONDU " JE REFLECHIRAI " ;

18QU'AVISEE ENSUITE DE LA POSSIBILITE POUR LE JUGE D'INSTRUCTION DE LA PLACER EN DETENTION PROVISOIRE APRES AVOIR RECUEILLI, S'IL Y A LIEU, SES OBSERVATIONS OU CELLES DE SON CONSEIL AVEC LEQUEL ELLE ETAIT EN DROIT DE COMMUNIQUER LIBREMENT ET QUI POUVAIT CONSULTER SUR-LE-CHAMP LE DOSSIER, ELLE A DECLARE " JE NOTE QU'A CE MOMENT PRECIS VOUS AVEZ FAIT ENTRER DANS VOTRE CABINET ME OCTUVON-BAZILE, AVOCAT DE PERMANENCE CETTE SEMAINE ET ME LAISSEZ M'ENTRETENIR AVEC LUI SUR LES CONSEQUENCES EVENTUELLES D'UN MANDAT DE DEPOT. JE TIENS A RAPPELER QUE J'AI UN ENFANT DE 6 MOIS DONT L'ETAT DE SANTE NECESSITE MA PRESENCE AUPRES DE LUI... " ;

19QUE LES JUGES RELEVENT EN OUTRE QUE CE PROCES-VERBAL NE FAISANT PAS ETAT D'OBSERVATIONS OU DE DEMANDES FORMULEES PAR L'AVOCAT, IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE CELUI-CI AIT DEMANDE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION ET QUE CE DERNIER LA LUI AIT REFUSEE ;

20ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'IL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

21QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

22QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL, INTERVENANT EN QUALITE D'AVOCAT D'OFFICE DANS LE CADRE DE LA PERMANENCE ORGANISEE PAR LE BARREAU, DISPENSAIT LE JUGE D'INSTRUCTION DE CONVOQUER L'INCULPEE DANS LE DELAI DE 5 JOURS ;

23QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION OU PROTESTATION DE L'INCULPEE OU DE SON CONSEIL, SOIT LORS DE LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION, SOIT POSTERIEUREMENT A SON ETABLISSEMENT, IL NE SAURAIT RESULTER UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, LA MENTION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONCERNANT QUE L'AVIS A DONNER A L'INCULPE MAIS NE VISANT PAS LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AU JUGE D'INSTRUCTION ;

24D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

25ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;

26REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.158
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 97

Référence

Cass. crim., 8 mars 1984, n° 84-90.158, publié au Bulletin

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