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Action civile : Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-85.339

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-85.339, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.339
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-85.339, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Accident d'aéronef ; Poursuites pour homicides et blessures involontaires ; Groupement d'intérêt économique AIRBUS INDUSTRIE (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.339

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557023.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident d'aéronef - Poursuites pour homicides et blessures involontaires - Groupement d'intérêt économique AIRBUS INDUSTRIE (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AIRBUS INDUSTRIE, partie civile, contre l'arrêt n 343 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 8 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques Y... et Daniel X... pour homicides et blessures involontaires, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 575, alinéa 2, 2 ) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente d'un constructeur d'aéronef (le Gie Airbus Industrie, le demandeur) dans le cadre de l'information judiciaire ouverte, pour des faits d'homicides et de blessures involontaires, après que l'un de ses appareils se fut, au cours de l'approche de l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim, écrasé près du Mont Sainte-Odile, commune de Barr ;

10"aux motifs propres et adoptés que l'article 2 du Code de procédure pénale édictait que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction appartenait à tous ceux qui avaient personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

11qu'en l'espèce, l'information judiciaire en cours avait pour objet de déterminer si les délits d'homicides et de blessures involontaires ainsi que de non-assistance à personne en danger étaient constitués ;

12qu'il en résultait que seules les victimes qui avaient personnellement souffert de la mort d'un proche ou de blessures qui les avaient personnellement affectées étaient en droit de se constituer partie civile pour faire valoir leur droit en réparation ;

13que l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 2, du même Code était subordonnée à la recevabilité de la constitution de partie civile dans les conditions posées par l'article 2 ;

14que, pour être recevable, une constitution de partie civile intervenante devait s'appuyer sur les éléments tant matériels que moraux et légaux qui faisaient l'objet de l'information ;

15qu'en l'espèce, les infractions au Code de l'aviation civile dénoncées étaient différentes dans leurs éléments constitutifs de celles d'homicide et de blessures involontaires ainsi que de non-assistance à personne en danger, sur les éléments desquelles l'information avait été ouverte ;

16que la partie civile ne pouvait d'ailleurs mettre l'action publique en mouvement pour les contraventions dénoncées que par une citation directe ou en intervenant dans une instruction déjà en cours de ce chef ;

17qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre les infractions poursuivies et celles dont le demandeur faisait état ;

18que n'étant pas propriétaire de l'aéronef détruit, il n'eût pas été recevable dans son intervention même si l'information avait été ouverte du chef des contraventions dénoncées ;

19qu'il n'importait pas que l'une des infractions dénoncées par la partie civile fût devenue de nature correctionnelle par l'effet de la loi du 10 juillet 1989, l'obstacle tenant à la différence des éléments constitutifs susrappelés subsistants (v. ordonnance, p. 2, alinéas 4 et 5 ;

20arrêt attaqué, p. 12, attendus n 3 et 4) ;

21"alors que, si le constructeur de l'avion accidenté avait excipé de la commission d'infractions au Code de l'aviation civile, il avait également invoqué l'existence d'un dommage personnel, distinct du préjudice ressenti par les victimes immédiates de l'accident comme de celui -éventuel- du propriétaire de l'appareil, dommage découlant néanmoins directement des faits d'homicides et de blessures involontaires objet de l'instruction en cours ;

22que la chambre d'accusation ne pouvait, dès lors, s'abstenir de rechercher si les circonstances sur lesquelles son intervention s'appuyait permettaient d'admettre comme possibles l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec les faits déjà poursuivis" ;

23Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident d'avion survenu le 2O janvier 1992 près du Mont Saint-Odile sur la commune de Barr, au cours duquel de nombreuses personnes ont trouvé la mort ou ont été blessées, une information a été ouverte contre le pilote et le copilote pour homicides et blessures involontaires ;

24Attendu que le GIE Airbus Industrie, constructeur de l'avion, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction par voie incidente en invoquant un préjudice découlant de l'inobservation, à l'origine de l'accident, des dispositions du Code de l'aviation civile ;

25qu'il a excipé, d'une part, de l'atteinte portée à sa réputation et, d'autre part, des démarches entreprises par lui pour démontrer que la fiabilité de l'appareil n'était pas en cause ;

26Attendu que, pour déclarer l'intervention du GIE irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs en partie reproduits au moyen, que les faits poursuivis ne sont pas de nature à lui causer un préjudice direct ;

27Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.339
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-85.339, inédit

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