Cass. crim., 8 mars 2011, n° 10-85.884
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 10-85.884, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.884
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Merouane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 4 mai 2010, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 400 euros chacune, et une amende de100 euros, ainsi qu'à deux peines complémentaires d'un mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 §2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 412-10, R. 413-17 et R. 414-10 du code de la route et des articles préliminaire, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, à une amende contraventionnelle de 400 euros et à une peine complémentaire d'un mois de suspension de permis de conduire et, pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et retour prématuré sur la droite après dépassement, à des amendes contraventionnelles, respectivement, de 100 euros et 400 euros, et à une peine complémentaire d'un mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que M. X... a été interpellé sur le champ par les agents verbalisateurs, a mentionné sur les trois cartons-amende qu'il ne reconnaissait pas les infractions et a refusé de signer ; qu'il a donc été informé immédiatement des contraventions qui lui sont reprochées ; que les procès-verbaux critiqués comportent toutes les mentions exigées par la loi ; qu'en ce qui concerne le défaut de précision allégué, il résulte du timbre-amende dressé à 23 h 25 que le véhicule circulait à une vitesse excessive eu égard à la densité de la circulation ; que les termes employés signifient sans ambiguïté que le conducteur conduisait trop vite compte tenu du nombre important de véhicules sur la voie considérée ; qu'ils suffisent à caractériser la contravention de l'article R. 417-13 § II du code de la route, sans qu'il soit besoin d'indications supplémentaires ; que le timbre-amende dressé à 23 h 30 indique que le véhicule a changé de direction sans avertissement préalable ; que là encore, la contravention est décrite avec une précision suffisante pour que l'infraction soit parfaitement établie ; que le troisième timbre-amende rédigé à 23 h 34 énonce que le conducteur s'est rabattu prématurément après un dépassement ; que ces éléments sont assez circontanciés pour caractériser la contravention, la description de la gêne occasionnée au véhicule suiveur et l'identification de celui-ci n'étant pas nécessaires, l'emploi du terme « prématuré » montrant suffisamment que le véhicule dépassé a été gêné ; que la contravention est parfaitement établie par le procès-verbal ; que les indications des procès-verbaux ont permis à M. X... d'être éclairé sur les faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense en conséquence ; que la procédure n'encourt pas l'annulation sur ce point ; que de plus, les trois procès-verbaux indiquent que les contraventions ont été constatées boulevard Laurent Bonnevay, sur la commune de Bron, la troisième précisant que le retour prématuré a été effectué sur la bretelle de sortie en direction de Bron Centre ; que ces éléments précisent à quel endroit les faits ont eu lieu ; que les procès-verbaux n'encourent aucune critique sur ce point ; qu'enfin, les trois agents qui ont dressé les procès-verbaux doivent ne faire état que de ce qu'ils ont personnellement constaté ; que leur position leur permettait donc d'assister à la commission de faits ; que la loi n'impose pas aux agents de préciser en outre leur position par rapport au contrevenant ; que la loi permet à M. X..., qui ne le fait pas en l'espèce, de prouver que les agents verbalisateurs ne pouvaient pas procéder aux constatations qu'ils ont faites ; que dès lors, la procédure ne saurait être déclarée nulle de ce chef ; que les moyens de nullité soulevés seront donc écartés ; qu'au fond, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, les indications des timbres-amende sont suffisamment précises et détaillées pour caractériser les infractions ; qu'en outre, l'article 537 du code de procédure pénale autorisant M. X... à rapporter la preuve contraire aux mentions des procès-verbaux, le principe d'égalité des armes a été parfaitement respecté ; qu'enfin, M. X... n'a formé aucune critique sur la régularité formelle des procès-verbaux ; que le prévenu ne rapportant pas la preuve contraire à leur contenu, il ne peut bénéficier de la relaxe qu'il sollicite ; que le jugement querellé sera confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que le prévenu doit être informé de façon détaillée et circonstanciée des faits qui lui sont reprochés ; qu'en affirmant que les procès-verbaux, indiquant que les contraventions de vitesse excessive et de changement de direction sans avertissement préalable avaient été constatées « boulevard Laurent Bonnevay, sur la commune de Bron » avaient précisé à quel endroit les faits avaient eu lieu, quand ces indications ne permettaient pas de savoir précisément à quel niveau de ce grand axe de la circulation lyonnaise les deux contraventions auraient été commises, privant ainsi M. X... des moyens d'organiser efficacement sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu doit être informé de façon détaillée et circonstanciée des faits qui lui sont reprochés ; qu'il en résulte que les agents de police qui constatent des infractions au Code de la route doivent préciser leur position exacte au moment de la commission de ces infractions, de manière à permettre au prévenu de vérifier si les infractions pouvaient être constatées par ces agents ; qu'en affirmant que la loi n'imposait pas aux agents verbalisateurs de préciser leur position par rapport au contrevenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'il appartient à l'autorité poursuivante de rapporter la preuve de ce que le procès-verbal précise la position exacte des agents verbalisateurs au moment où ont été commises les infractions qu'ils ont constaté ; qu'en affirmant que la position des trois agents verbalisateurs leur aurait permis d'assister à la commission des faits, au seul motif que ces agents devaient ne faire état que de ce qu'ils avaient personnellement constaté, quand une telle obligation légale ne démontrait aucunement, par elle-même, que les agents verbalisateurs étaient effectivement placés dans une position telle qu'ils avaient pu constater les infractions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'il appartient à l'autorité poursuivante de rapporter la preuve de ce que les auteurs d'un procès-verbal n'ont rapporté que ce qu'ils ont constaté personnellement ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les agents verbalisateurs ne pouvaient pas procéder aux constatations qu'ils ont faites, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, de l'article R. 413-17 du code de la route et des articles préliminaire, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de l'avoir en conséquence condamné, de ce chef, à une amende contraventionnelle de 400 euros et à une peine complémentaire d'un mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs que M. X... a été interpellé sur le champ par les agents verbalisateurs, a mentionné sur les trois cartons-amende qu'il ne reconnaissait pas les infractions et a refusé de signer ; qu'il a donc été informé immédiatement des contraventions qui lui sont reprochées ; que les procès-verbaux critiqués comportent toutes les mentions exigées par la loi ; qu'en ce qui concerne le défaut de précision allégué, il résulte du timbre-amende dressé à 23 h 25 que le véhicule circulait à une vitesse excessive eu égard à la densité de la circulation ; que les termes employés signifient sans ambiguïté que le conducteur conduisait trop vite compte tenu du nombre important de véhicules sur la voie considérée ; qu'ils suffisent à caractériser la contravention de l'article R. 417-13 § II du code de la route, sans qu'il soit besoin d'indications supplémentaires ; que les indications des procès-verbaux ont permis à M. X... d'être éclairé sur les faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense en conséquence ; que la procédure n'encourt pas l'annulation sur ce point ; que les moyens de nullité soulevés seront donc écartés ; qu'au fond, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, les indications des timbres-amende sont suffisamment précises et détaillées pour caractériser les infractions ; qu'en outre, l'article 537 du code de procédure pénale autorisant M. X... à rapporter la preuve contraire aux mentions des procès-verbaux, le principe d'égalité des armes a été parfaitement respecté ; qu'enfin, M. X... n'a formé aucune critique sur la régularité formelle des procès-verbaux ; que le prévenu ne rapportant pas la preuve contraire à leur contenu, il ne peut bénéficier de la relaxe qu'il sollicite ; que le jugement querellé sera confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que le prévenu doit être informé de façon détaillée et circonstanciée des faits qui lui sont reprochés ; que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que le procès-verbal lui ayant reproché d'avoir commis l'infraction de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances se fondait sur l'article R. 417-13 du code de la route qui ne concerne pas cette infraction, de sorte qu'il n'avait pas été informé de la qualification pénale des faits qui lui étaient reprochés et des sanctions encourues ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu ne peut être condamné que sur le fondement du texte légal qui incrimine l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en affirmant que les termes employés par le procès-verbal ayant reproché à M. X... d'avoir commis l'infraction de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, suffisaient à caractériser la contravention prévue à l'article R. 417-13 § II du code de la route, quand ce texte ne sanctionnait aucunement l'infraction de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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