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Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-85.967

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-85.967
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00265
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-85.967, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme [D] et à l'action civile de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [D] devra payer aux sociétés [3] et [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.967

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00265

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64085f9066b1bafb02f120c6.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 21-85.967 F-D

2N° 00265

3RB5

48 MARS 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 MARS 2023

13Mme [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 septembre 2021, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [3] ([3]) et [4], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [K] [D] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, courant 2008 et le 30 septembre 2008, date à laquelle la société [3] ([3]) a acquis la totalité du capital social de la société [1], qu'elle dirigeait et dont elle détenait plus de 95 % du capital social, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et avec la complicité du chef comptable, M. [C] [L], présenté des comptes infidèles à la société [3] permettant de dissimuler une absence de représentation des fonds mandants à hauteur d'au moins 878.777 euros, tentant ainsi de tromper cette société pour la déterminer à payer un prix supérieur à celui qu'elle aurait dû légitimement payer, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce la signature le 26 juin 2008 d'un protocole d'accord sur la base d'un prix de 3 000 000 euros, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la vigilance de la société [3] et les vérifications entreprises.

203. Elle a également été citée pour avoir, dans les mêmes circonstances, en sa qualité de représentant légal de la société [1], sciemment présenté, notamment à la société [3], des comptes qu'elle savait infidèles.

214. Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [D] de ces derniers faits, l'a déclarée coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

225. Mme [D] a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ordonné à l'encontre de Mme [D] la confiscation des scellés et des biens saisis, alors « que lorsque le juge ordonne une mesure de confiscation, il doit préciser les biens sur lesquels elle porte et indiquer à quel titre et sur quel fondement il prononce cette peine complémentaire ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt attaqué confirme, sans aucun motif, la confiscation des scellés et biens saisis, ordonnée par le tribunal ; que ni le jugement ni l'arrêt ne précisent les scellés et les biens saisis, ni n'indiquent sur quel fondement ni à quel titre leur confiscation est ordonnée ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale ».

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

318. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

329. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3310. L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point.

3411. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

3512. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.

36Et sur le quatrième moyen

37Enoncé du moyen

3813. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [2], alors « que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; qu'en faisant droit, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société [2] du chef de tentative d'escroquerie, aux conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que les manipulations comptables imputables aux prévenus avaient débuté préalablement au 1er janvier 2006, date à laquelle la concluante avait accordé sa garantie financière, et qu'elle avait accordé cette garantie à raison des manoeuvres frauduleuses des prévenus, et en retenant que le périmètre de l'action civile était fonction des faits ayant constitué le support matériel de la déclaration de culpabilité (arrêt p. 14), cependant que Mme [D] est poursuivie pour les seuls faits de tentative d'escroquerie au préjudice de la société [3] et non pour des faits de faux ou usage de faux au préjudice de la société [2], et que la période de la prévention vise « courant 2008 et le 30 septembre 2008 » et non la période invoquée par la partie civile, qui est antérieure à l'octroi de sa garantie le 1er janvier 2006, de sorte que le préjudice invoqué par la société [2] résultait de faits étrangers à ceux objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. ».

39Réponse de la Cour

40Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

4114. Selon ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

4215. Pour dire recevable la constitution de partie civile de la société [2], l'arrêt énonce que celle-ci a accordé sa garantie financière à la société [1] du 1er janvier 2006 au 28 septembre 2009 et que c'est durant la période de garantie que les faits dont la cour d'appel est saisie ont été commis.

4316. En prononçant ainsi, alors que l'exécution par la caution de l'obligation mise à sa charge ne résulte directement que de son seul engagement contractuel et non de l'infraction commise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

4417. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

45Portée et conséquences de la cassation

4618. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme [D] et à l'action civile de la société [2] dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

47Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

4819. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [D] étant devenue définitive, par suite de la non admission de ses premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par les sociétés [3] et [4].

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme [D] et à l'action civile de la société [2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [D] devra payer aux sociétés [3] et [4] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

54DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
21-85.967
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00265
Publication
Non publié
Solution
Cassation

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Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-85.967, inédit

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