Cass. crim., 8 novembre 2017, n° 17-82.525
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2017, 17-82.525, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 324-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 99
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-82.525
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02773 - Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2017, n° 17-82.525, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à restitution ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20653)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20654)
- Blanchiment aggrave : aide habituelle a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20655)
- Blanchiment aggrave : concours habituel a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20656)
- Blanchiment aggrave : aide par professionnel a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-82.525
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02773
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036003269.
Textes cités
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
4contre l'arrêt n° 397 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre la société Is Prestige du chef de blanchiment en bande organisée, M. Florian X..., Mme Marylène Y..., M. Mohamed Z... et Mme Elodie A... des chefs de blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et travail dissimulé, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande en restitution de plusieurs véhicules automobiles et ordonné leur restitution ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 alinéas 1,3 et 6 ; 324-1 du code pénal; 99 alinéa 4, 706-148 alinéa 1 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
11Vu l'article 99 du code de procédure pénale ;
12Attendu qu'en application de ce texte, il n'y a pas lieu à restitution notamment lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et que le bien saisi est le produit direct ou indirect de l'infraction ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre notamment Mme Elodie A... dirigeante de la société Is Prestige des chefs de blanchiment en bande organisée, travail dissimulé et abus de biens sociaux, la société Is Prestige, mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée le 14 octobre 2016, a acquis, avec l'apport financier de Redbox, société luxembourgeoise associée, plusieurs automobiles de luxe dont des véhicules de marque Nissan, Porsche, Audi, Lamborghini, Ford qui ont été saisis et, le 27 juillet 2016 et ont fait l'objet d'ordonnances frappées d'appel, en date du 4 novembre suivant, de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ; que par ordonnance du 29 août 2016, le juge d'instruction a rejeté les demandes de restitution de ces voitures ainsi que d'un agenda professionnel, des numéraires et de mainlevée du compte bancaire Crédit Mutuel de la société, eux aussi saisis ; que la société Is Prestige a interjeté appel de cette décision ;
14Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance déférée et ordonner d'une part la restitution des véhicules en cause, du numéraire et de l'agenda, la chambre de l'instruction, a retenu, qu'en l'état de la procédure aucun élément ne conforte la provenance illégale des fonds investis par la société associée Redbox, avec lesquels les véhicules ont été acquis, les renseignements fournis par les services du Luxembourg ne faisant état d'aucune suspicion sur ce point ; que les pièces produites apportent, alors que des investigations sont en cours, une réponse possible sur l'origine des fonds investis par la société Redbox dont l'objet social n'interdit aucun type d'investissement ; que les conditions de participation de la société Is Prestige aux faits reprochés reposent sur un indice, soit l'investissement de plus de 800 000 euros de la part d'une société luxembourgeoise, qui n'a pas encore été corroboré par des éléments confirmatifs, qu'il est prématuré de priver Is Prestige des véhicules ; qu'en l'absence d'évaluation des sommes susceptibles d'avoir été blanchies, l'opportunité et la proportionnalité des mesures prises à titre provisoire avec l'importance de la fraude fiscale ne peuvent être appréciées, que, pour ordonner le maintien de la saisie du compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel, les juges ont relevé l'importance des flux entre les comptes de la société et Mme A... sa dirigeante ; que la société Is Prestige, si elle n'était pas mise en examen au jour de la saisie, ne peut être considérée comme propriétaire de bonne foi du montant du crédit saisi qui apparaît comme le produit direct ou indirect d'agissements frauduleux de Mme A... ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, saisie d'une demande sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut, à cette occasion, remettre en cause l'existence des indices graves et concordants de commission du délit de blanchiment justifiant la mise en examen des intéressés, d'autre part, il résulte de ses propres constatations que les automobiles, les liquidités et le solde du compte bancaire saisis sont susceptibles d'être l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que l'agenda professionnel saisi est utile à la manifestation de la vérité et que le montant des sommes susceptibles d'être l'objet du blanchiment et investies dans les véhicules saisis évalué à 800 000 euros est supérieur à la valeur totale des biens saisis, la chambre de l ‘instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2017 ;
19DIT n'y avoir lieu à restitution ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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