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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 98-86.642

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1999, 98-86.642, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.642
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 98-86.642, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jour du prononcé du jugement ; Jugement contradictoire ; Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.642

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595336.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Denis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 16 juillet 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement de la peine, condamné pour infraction à la législation sur les étrangers à 3 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 de ladite Convention, des articles 410 à 417, 498 et 499, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Denis X... contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 9 juin 1995, irrecevable comme tardif ;

10"aux motifs que le jugement du 9 juin 1995 était contradictoire ; que le délai d'appel commençait à courir à compter du jour du prononcé, sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu ; que la déclaration d'appel était en date du 6 juin 1998 ;

11"alors que toute personne pénalement condamnée a le droit de faire examiner la décision la condamnant par une juridiction supérieure ; que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne contient aucune pièce démontrant que le prévenu, non comparant à l'audience du tribunal de grande instance de Bobigny, y avait été régulièrement convoqué ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère contradictoire de la procédure de première instance, ne pouvait dans de telles conditions déclarer l'appel irrecevable" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X..., prévenu d'infraction à la législation sur les étrangers, a été déclaré coupable de ce délit par jugement contradictoire du 10 février 1995, lequel a ajourné le prononcé de la peine au 9 juin suivant ; qu'à cette date, Denis X... ne s'étant pas représenté, le tribunal a prononcé une peine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision le 6 juin 1998 ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, les juges énoncent que le délai d'appel était de dix jours à compter du jour du prononcé de ce jugement contradictoire ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, est contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où il est prononcé sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.642
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 98-86.642, inédit

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