Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 9 avril 2014, n° 14-80.867

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 14-80.867, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 avril 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-80.867
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02409

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 novembre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et exhibition sexuelle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-22 et 222-23 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'appel formé par M. X...et confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy du 3 juillet 2013 ayant ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle des chefs de viol et d'agression sexuelle commis sur les personnes de Mme Y...et de Mme Z..., épouse A...;

" aux motifs qu'il convient de rechercher s'il existe à l'encontre de M. X...des charges suffisantes d'avoir commis les infractions pour lesquelles il a été mis en examen, justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; que sur les faits de viols et agression sexuelle dénoncées par Mme Y..., que celle-ci a été constante dans ses déclarations selon lesquelles elle a subi au moins à deux reprises une pénétration digitale dans le vagin ainsi que des attouchements sur la vulve et en direction de l'anus et des fesses, les faits durant moins d'un quart d'heure et étant accompagnés de questions à connotation sexuelle et d'une demande de se dénuder le torse ; que durant sa garde à vue, M. X...a reconnu qu'il avait « dérapé » après qu'il eut mis en place le spéculum nécessaire au prélèvement biologique ; qu'il a continué à reconnaître des gestes et propos sans rapport avec le prélèvement lors d'une confrontation avec Mme Y...et a exprimé un sentiment de honte ; qu'il a encore reconnu son « dérapage » devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution ; qu'il a spécialement convoqué ses salariés pour leur expliquer qu'il n'avait pas respecté le protocole d'examen et avait « mis les doigts » ; qu'il s'est confié à son épouse dans le sens du fait qu'il avait introduit un doigt dans le vagin d'une patiente et tenu des propos à connotation sexuelle ; que l'audition de trois professionnels va dans le sens du fait que le prélèvement biologique n'a pas été effectué sur Mme Y...conformément aux règles de l'art médical ; que la conscience chez M. X...du caractère non professionnel de ces gestes envers Mme Y...ressort du fait que, convoqué par la police, il a identifié à l'avance les faits susceptibles de lui valoir une telle convocation ; que M. X...soutient désormais que ses gestes ont conservé à tout instant un caractère professionnel, qu'en particulier le double prélèvement urétral et génital prescrit à Mme Y...lui a imposé d'écarter les grandes lèvres pour faciliter l'introduction d'un écouvillon puis d'un spéculum, que Mme Y...commet une confusion quand elle parle d'introduction de doigts dans le vagin, que la littérature médicale évoque l'usage de lubrifiant et la nécessité de l'essuyer ensuite, que la plaignante n'a d'ailleurs décrit aucun ressenti sexuel et qu'en réalité, elle a été choquée par ses compliments sur son corps qui ont seulement procédé chez lui d'un dérapage mental et elle lui a ensuite prêté des arrière-pensées à connotation sexuelle ; que cependant, Mme Y...a toujours évoqué des pénétrations digitales en plus de l'introduction d'un écouvillon et d'un spéculum, ainsi que des gestes étrangers à l'acte médical comme ceux dirigés vers son anus et ses fesses ; que le fait que la plaignante soit infirmière de profession, de surcroît en service de maternité, n'est pas en faveur d'une mauvaise interprétation de sa part ; qu'elle s'est plainte de viol auprès de ses proches ; qu'elle a toujours décrit le fait que le praticien lui avait passé des lingettes durant au moins trente secondes en début d'examen et donc indépendamment de l'éventuelle nécessité médicale d'essuyer du gel lubrifiant, puisque celui-ci n'avait pas encore été appliqué ; qu'elle a également évoqué une durée de l'examen qui est supérieure à celle que nécessitait le prélèvement pour lequel elle était venue ; que les considérations de M. X...sur l'absence de ressenti sexuel chez la plaignante durant l'examen et sur son interprétation des faits a posteriori dans le registre sexuel relèvent de pures hypothèses ; que les charges apparaissent suffisantes en ce qui concerne les faits relatifs à Mme Y...; que sur les faits de viol décrits par Mme Z..., épouse A..., à laquelle un prélèvement vaginal simple avait été prescrit, celle-ci a décrit de la part du praticien, préalablement à l'introduction d'un spéculum, l'introduction profonde de deux doigts enduits de gel dans son vagin suivie de mouvements circulaires pendant un long moment ; qu'elle a constamment évoqué le fait que l'examen lui avait paru anormalement long ; que cliente pour la première fois du laboratoire de M. X..., elle a précisé que cet examen ne s'était pas du tout déroulé ainsi qu'elle en avait l'habitude ailleurs ; qu'elle a aussi parlé d'un « rictus » de satisfaction qu'elle avait vu sur le visage du praticien à la fin de l'examen ; que M. Michel X...a toujours soutenu qu'il avait eu à son égard des gestes de nature exclusivement professionnelle, consistant en l'exploration préalable de la fourchette vaginale à l'aide de la première phalange d'un doigt pour tester l'élasticité du vagin et utiliser du gel si besoin pour introduire le spéculum ; qu'il soutient en sus que Mme A..., enceinte au moment du prélèvement, était plus émotive à cause de son état et, du fait de son suivi de grossesse nécessitait l'introduction de deux doigts pour vérifier l'état du col de l'utérus, a pu penser à une introduction de deux doigts et non d'un seul de sa part ; que la durée qu'elle prête à l'examen est de l'ordre du ressenti, son état de grossesse ayant pu là aussi amplifier l'angoisse de l'examen et qu'il est étonnant que par la suite, elle soit retournée au laboratoire à cinq reprises ; que cependant, Mme A...a constamment décrit le fait que l'examen avait commencé par l'introduction profonde de deux doigts enduits de gel, ce qui contredit la position de M. X...sur le fait que ses gestes préalables avaient pour but de vérifier si du gel était ou non nécessaire ; que si l'utilisation d'un gel peut être admise comme faisant partie du protocole, le docteur Delporte, médecin à la maternité régionale, entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire, ainsi que le docteur Fabries, médecin biologiste associé au docteur X..., n'ont parlé que de la pose du gel sur le spéculum et non à l'intérieur du vagin ; que Mme A...a au surplus, évoqué une introduction profonde et durable avec deux doigts, incompatible avec un geste purement professionnel ; que si elle a continué à fréquenter le laboratoire du docteur X..., c'est uniquement pour des prises de sang et qu'elle démontre qu'à l'occasion d'un nouveau prélèvement vaginal, elle s'est rendue dans un autre laboratoire ; que les considérations de M. X...sur l'état d'émotivité et de confusion de sa patiente relèvent là aussi de pures hypothèses ; que de retour de l'examen, Mme A...s'est confiée à son époux dans le sens du fait que l'examen ne s'était pas déroulé normalement et que le biologiste l'avait fait durer ; que les charges apparaissent suffisantes en ce qui concerne les faits relatifs à Mme A...; ¿ ; que pour être complet sur les charges concernant chacune des plaignantes, il sera encore relevé toutes les autres similitudes qui ressortent de leur description respective des faits et tenant à l'introduction de doigts dans le vagin avec mouvements circulaires, gestes sur l'anus, commentaire sur la beauté du vagin ou de l'anus ou sur la lubrification, questions d'ordre sexuel, demande d'exhibition des seins ; que les mérites professionnels et personnels de M. X...ne sont pas de nature à annihiler les charges ci-dessus caractérisées ; qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée et M. Michel X...sera mis en accusation devant la cour d'assise pour les mêmes infractions que celles retenues par le juge d'instruction ;

" 1°) alors que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant qu'il existait à l'encontre de M. X...des charges suffisantes du chef de viol sur les personnes de Mme Y...et de Mme Z..., épouse A..., aux motifs que le biologiste aurait introduit des doigts dans le vagin de ses patientes lors d'un prélèvement urogénital sans caractériser en quoi cet acte de pénétration réalisé à l'occasion d'un examen médical auquel ces patientes avaient consenti, serait-il contraire aux règle de l'art, aurait été commis par surprise, contrainte ou menace, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que constitue une agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant qu'il existait à l'encontre de M. X...des charges suffisantes du chef d'agression sexuelle sur les personnes de Mme Y...et de Mme Z..., épouse A..., aux motifs que le biologiste aurait procédé à un essuyage insistant à l'issue des prélèvements réalisés sans caractériser en quoi cet acte, serait-il contraire aux règle de l'art, aurait été commis par surprise, contrainte ou menace, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-32 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'appel formé par M. X...et confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy du 3 juillet 2013 ayant ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle des chefs de viol, d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle commis au préjudice de Mme B...;

" aux motifs que sur les faits de viol, agression sexuelle et exhibition sexuelle décrits par Mme B..., celle-ci a décrit de manière claire et détaillée dans sa plainte le fait qu'elle avait fait l'objet d'un examen gynécologique non prescrit lorsqu'elle s'était rendue au laboratoire pour une analyse d'urine au mois de septembre 2005, au cours duquel le praticien avait introduit un doigt ganté de son vagin et avait « tourné dedans » pendant un certain temps en lui palpant le ventre, puis avait retiré son gant, lui avait touché les grandes lèvres avec insistance, lui avait écarté les fesses et avait introduit un doigt enduit de gel dans son anus, le tout accompagné de commentaires étrangers à l'examen, de compliments sur son physique et d'une demande de voir ses seins ; qu'elle a maintenu l'essentiel de ses dires, même si ultérieurement, elle a fait état de pertes de souvenirs ; que s'agissant du fait qu'elle avait vu le praticien se masturber jusqu'à éjaculer sur son pantalon lors de l'examen, elle l'a toujours maintenu ; que M. Michel X...a contesté la réalité des faits décrits par Mme B...; qu'il fait valoir que la date, le lieu et la nature de l'acte médical décrit ont été infirmés par les vérifications effectuées ; que Mme B...s'est contredite en parlant à la fois d'une femme et d'un homme qui l'auraient reçue au laboratoire ce jour-là ; que sa description de l'exhibition sexuelle a varié et que ce fait est invraisemblable au regard du fait qu'elle affirme qu'il se serait masturbé tout en ayant un doigt dans son vagin, qu'elle est retournée à de multiples reprises au laboratoire après les faits allégués ; que les soi-disant confidences qu'elle aurait faites après les faits n'ont pas été corroborées par le témoignage de son compagnon et que Mme B...a une étrange personnalité qui peut expliquer ses incohérences, mensonges et autres contradictions, son délabrement psychique expliquant à lui seul sa surprenante plainte ; qu'il n'est pas exact d'affirmer que les vérifications n'ont pas fait apparaître de prélèvement d'urine concernant Mme B...au mois de septembre 2005, l'expertise confiée au docteur Dif mettant en évidence sur la feuille d'honoraires du laboratoire relative au 27 septembre 2005 qu'en sus d'un prélèvement sanguin et d'une analyse sanguine, il y a eu facturation de recherche de protéines dans les urines (cotation 632), ce qui corrobore le fait que Mme B...venait d'uriner dans un flacon avant les faits qu'elle décrit ; que ces mêmes feuilles d'honoraires confirment les dires de Mme B...selon lesquels elle a fait l'objet d'un nouveau contrôle des urines au mois d'octobre 2005, précisément le 5 octobre 2005 ; que le fait qu'elle se soit rendue au laboratoire le 27 septembre 2005 pour le double objet d'analyses du sang et d'urines est de nature à expliquer qu'elle ait eu une femme puis un homme comme interlocuteurs successifs ; que si elle a continué à faire appel aux services du laboratoire après les faits, cela a seulement été pour des actes non gynécologiques, comme Mme A...; que la description de Mme B...selon laquelle le praticien avait un doigt dans son vagin et se masturbait en même temps n'a rien d'invraisemblable ; que dès sa première déposition, Mme Marina B...a précisé que suite aux faits, elle avait été sexuellement perturbée pendant un mois et avait prétexté une déprime auprès de son compagnon, ajoutant qu'elle avait toujours du mal à parler des faits et que lors de sa deuxième déposition, elle a indiqué avoir seulement dit à son compagnon que le docteur lui avait fait des trucs bizarre et que c'était dégoutant, sans entrer dans les détails, ce qui est de nature à expliquer que son compagnon n'ait pas pris conscience du sentiment d'agression qu'elle lui exprimait à mot couverts ; qu'enfin, les expertises de personnalité n'ont pas relevé chez elle de symptomatologie ou traits de nature à affaiblir ses déclarations et l'avis de M. X...sur le délabrement psychique de la victime n'engage que lui ; que les charges apparaissent suffisantes en ce qui concerne les faits relatifs à Mme B...; ¿ ; que pour être complet sur les charges concernant chacune des plaignantes, il sera encore relevé toutes les autres similitudes qui ressortent de leur description respective des faits et tenant à l'introduction de doigts dans le vagin avec mouvements circulaires, gestes sur l'anus, commentaire sur la beauté du vagin ou de l'anus ou sur la lubrification, questions d'ordre sexuel, demande d'exhibition des seins ; que les mérites professionnels et personnels de M. X...ne sont pas de nature à annihiler les charges ci-dessus caractérisées ; qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée et M. X...sera mis en accusation devant la cour d'assises pour les mêmes infractions que celles retenues par le juge d'instruction ;

" 1°) alors que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant qu'il existait à l'encontre de M. X...des charges suffisantes du chef de viol sur la personne de Mme B...aux motifs que le biologiste aurait introduit des doigts dans le vagin de sa patiente lors d'un examen gynécologique sans caractériser en quoi cet acte aurait été commis par surprise, contrainte ou menace, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que constitue une agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant qu'il existait à l'encontre de M. X...des charges suffisantes du chef d'agression sexuelle sans caractériser en quoi les attouchements que le biologiste aurait réalisés sur la personne de Mme B..., auraient été commis par surprise, contrainte ou menace, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que l'article 222-32 du code pénal permet que le délit d'exhibition sexuelle soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis de sorte que cette disposition méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-22 et 222-23 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'appel formé par M. X...et confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy du 3 juillet 2013 ayant ordonné la mise en accusation de M. X...devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du chef du délit connexe, d'agression sexuelle commis au préjudice de Mmes C...et D... ;

" aux motifs que sur les faits d'agression sexuelle décrit par Mme C..., que celle-ci a décrit, à l'occasion d'un prélèvement vaginal qu'elle a trouvé particulièrement long, des gestes consistant, avant et après l'introduction d'un spéculum enduit de gel et le prélèvement lui-même, en un nettoyage appuyé de la vulve et en direction de l'anus avec des lingettes, accompagnés de considérations sur le fait qu'elle avait un beau vagin avec question sur la fréquence de ses rapports sexuels ; que M. X...a soutenu en confrontation que ses gestes à son égard avaient eu un caractère exclusivement professionnel, l'usage d'une lingette étant nécessaire pour éliminer le restant de gel lubrifiant ; qu'il fait à nouveau valoir que l'utilisation de lingette est un geste septique, impératif pour un médecin biologiste, contrairement à un médecin gynécologue qui n'a pas les mêmes préoccupations de recherche de bactéries pathogènes et il ajoute qu'en confrontation, Mme C...ne lui a pas reproché l'usage de lingette mais seulement la durée de l'examen, ce qui est une appréciation hautement subjective ; qu'il relève encore que Mme C...était une cliente habituelle qui s'était déjà prêtée à deux prélèvement vaginaux de sa part et que dans sa plainte, elle n'a jamais soutenu qu'il avait pratiqué différemment par rapport aux deux prélèvements antérieurs ; qu'indépendamment de la question de l'utilisation de lingettes, qui peut effectivement trouver une justification technique, il ressort surtout des déclarations de Mme C...qu'elle a été profondément choquée par les gestes portés sur la région anale et s'est sentie sale alors que son hygiène n'est pas en cause et que de tels gestes ne faisaient pas partie du protocole de l'examen prescrit ; que Mme C...a aussi indiqué de manière constante que l'examen avait duré anormalement longtemps, que les gestes d'essuyages avaient anormalement duré et elle disposait d'un point de comparaison sûr puisqu'elle s'était déjà prêtée à deux prélèvements antérieurs par M. X..., lesquels n'ont appelé aucune critique de sa part sans qu'il y ait lieu d'en tirer une quelconque conclusion, cette plaignante ayant fait état du rapport de confiance qui l'unissait à ce praticien qui suivait sa mère depuis des années et venait même à son domicile pour des prises de sang ; que M. X...ne conteste pas avoir pu dire à Mme Josette C...qu'elle avait un beau vagin, ce qui constitue peut-être un terme médical mais qui apparaît comme un commentaire déplacé dans le contexte d'un simple prélèvement biologique ; que lors de la confrontation, M. X...a fini par justifier l'usage d'un gel lubrifiant par le confort de la patiente, alors qu'il avait commencé à soutenir qu'il avait jugé au préalable, en tâtant l'entrée du vagin qui pouvait être douloureux ou sec, qu'il fallait du gel, alors que Mme C...a contesté toute douleur ou sécheresse vaginale justifiant le recours à du gel lubrifiant ; que les charges apparaissent suffisantes en ce qui concerne les faits relatifs à Mme C...; que sur les faits d'agression sexuelle décrits par Mme D... lors d'un prélèvement vaginal du 26 septembre 2003, que celle-ci a fait état de gestes presque identiques à ceux décrits par Mme C..., à savoir essuyage insistant de sa vulve avec des lingettes qui avait duré cinq minutes, à tel point qu'elle en avait ressenti un gêne extrême et avait un mouvement du bassin afin de montrer au praticien que la situation lui paraissait bizarre ; qu'entendue en qualité de témoin par le juge d'instruction, elle a ensuite parlé d'une durée d'une minute, mais en tout cas supérieure aux quinze secondes évoquées par M. X...pour un tel geste ; que celui-ci a soutenu que ses gestes avaient peut-être été plus lents que ceux d'un autre praticien et que le temps était une notion subjective ; qu'il soutient que Mme D... ne décrit pas un fait objectif mais un fait ressenti, que la gêne dont elle fait état est incompatible avec le fait qu'elle est retournée au laboratoire pour un prélèvement sanguin le 13 novembre 2004 et qu'elle ne s'est même pas constituée partie civile ; que cependant, la description des faits par Mme D... relativement à la lenteur de l'essuyage est à rapprocher de celle de Mme C..., qui a relevé strictement la même anomalie ; que de façon générale, les cinq plaignantes ont unanimement souligné la lenteur anormale des gestes de M. X...en tant que gestes professionnels ; que le fait qu'elles ne se connaissent pas entre elles et sont arrivées à la même conclusion ne permet plus de considérer que leurs propos respectifs renvoient à des considérations exclusivement subjectives ; que le fait que Mme Marie-Anne D... ait fréquenté le laboratoire un an plus tard n'apparaît pas plus significatif que pour Mmes A...et B..., ne s'agissant pas d'un nouveau prélèvement vaginal ; que s'agissant de l'exercice d'un droit qui est laissé à l'appréciation de chacun, le fait que Mme Marie-Anne D... ne se soit pas constituée partie civile ne doit pas prêter à discussion quant au sérieux de sa dénonciation ; que les charges apparaissent suffisantes en ce qui concerne les faits relatifs à Mme D... ; que pour être complet sur les charges concernant chacune des plaignantes, il sera encore relevé toutes les autres similitudes qui ressortent de leur description respective des faits et tenant à l'introduction de doigts dans le vagin avec mouvements circulaires, gestes sur l'anus, commentaire sur la beauté du vagin ou de l'anus ou sur la lubrification, questions d'ordre sexuel, demande d'exhibition des seins ; que les mérites professionnels et personnels de M. X...ne sont pas de nature à annihiler les charges ci-dessus caractérisées ; qu'en définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée et M. X...sera mis en accusation devant la cour d'assise pour les mêmes infractions que celles retenues par le juge d'instruction ;

" alors que constitue un agression sexuelle l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en jugeant qu'il existait à l'encontre de M. X...des charges suffisantes du chef d'agression sexuelle sur les personnes de Mme C...et de Mme D... aux motifs que le biologiste aurait procédé à des attouchements lors des prélèvements réalisés sans caractériser en quoi cet acte, serait-il contraire aux règle de l'art, aurait été commis par surprise, contrainte, menace ou violence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et exhibition sexuelle ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens, dont le deuxième, pris en sa troisième branche, est devenu partiellement inopérant par suite de l'arrêt de ce jour ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra verser à Mme Y...et à Mme A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la Société Civile Professionnelle Piwnica et Molinié au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.