Chasse : Cass. crim., 9 décembre 1975, n° 74-91.925
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1975, 74-91.925, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Association communale de chasse agréée
- Chasse en temps prohibé
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-91.925
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 720
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 déc. 1975, n° 74-91.925, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association communale de chasse agréée ; Chasse en temps prohibé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, aux termes de leur statut, tel qu'il résulte de l'article 396 du code rural d'une part, et de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, d'autre part, les fédérations départementales de chasseurs et les associations communales de chasse agréées ont les unes et les autres, pour objet, notamment la répression du braconnage, encore faut-il pour que leur action soit accueillie devant la juridiction répressive, que les juges trouvent dans les éléments soumis à leur appréciation la justification d'un préjudice personnel et certain résultant directement des faits dont ils sont saisis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 720
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-91.925
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-20 Bulletin Criminel 1971 N. 18 p. 45 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062301.
Titrage officiel
CHASSE - Action civile - Recevabilité - Association - Association communale de chasse agréée - Chasse en temps prohibé.
Références de titrage : * CHASSE - Action civile - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Chasse en temps prohibé. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Associations - Association communale de chasse agréée - Chasse en temps prohibé. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Association communale de chasse agréée - Chasse en temps prohibé. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Associations - Association communale de chasse agréée - Chasse en temps prohibé.
Sommaire officiel
Si, aux termes de leur statut, tel qu'il résulte de l'article 396 du code rural d'une part, et de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, d'autre part, les fédérations départementales de chasseurs et les associations communales de chasse agréées ont les unes et les autres, pour objet, notamment la répression du braconnage, encore faut-il pour que leur action soit accueillie devant la juridiction répressive, que les juges trouvent dans les éléments soumis à leur appréciation la justification d'un préjudice personnel et certain résultant directement des faits dont ils sont saisis.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-20 Bulletin Criminel 1971 N. 18 p. 45 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-SAVOIE, PARTIE CIVILE;
22° L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SALLANCHES, EGALEMENT PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 MAI 1974, QUI LES A DEBOUTEES DE LEUR ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE X... (MICHEL) POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDERESSES ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE L'ACTION CIVILE";
4"AUX MOTIFS S'AGISSANT DE LA FEDERATION, QU'ELLE NE PROUVAIT PAS UN PREJUDICE DISTINCT DES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE, ET S'AGISSANT DE L'ASSOCIATION COMMUNALE QUE LE PREVENU ETAIT POURSUIVI POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET NON POUR CHASSE SUR TERRAIN OU LE DROIT DE CHASSE APPARTIENDRAIT A AUTRUI, EN L'ESPECE A LA SOCIETE;
5"ALORS D'UNE PART, QUE LA FEDERATION SUBIT UN PREJUDICE DU SEUL FAIT QUE LA REGLEMENTATION DE LA CHASSE N'EST PAS RESPECTEE;
6"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE PREVENU AYANT TUE ILLEGALEMENT UN CHAMOIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SALLANCHES, SUR LEQUEL L'ASSOCIATION COMMUNALE EXERCE UN DROIT DE CHASSE, A NECESSAIREMENT CAUSE UN DOMMAGE A CELLE-CI";
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A TUE A LA CARABINE UN CHAMOIS EN TEMPS DE CHASSE PROHIBE;
8ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE, EN PREMIER LIEU, QUE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-SAVOIE N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE A SUBI DE CE FAIT "UN PREJUDICE DIRECT ET CERTAIN DISTINCT DES OBLIGATIONS LEGALES QUI LUI INCOMBENT DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE", QUE LA COUR DECLARE, ENSUITE, QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SALLANCHES, AJOUTANT QUE LE FAIT RETENU A LA CHARGE DE X... ETAIT CELUI D'AVOIR CHASSE EN TEMPS PROHIBE ET NON CELUI D'AVOIR CHASSE SUR LE "TERRAIN OU LE DROIT DE CHASSE APPARTIENDRAIT A AUTRUI, EN L'ESPECE A LA SOCIETE";
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
10QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE LEUR STATUT, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 396 DU CODE RURAL, D'UNE PART, ET DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, D'AUTRE PART, LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS ET LES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES ONT, LES UNES ET LES AUTRES, POUR OBJET, NOTAMMENT, LA REPRESSION DU BRACONNAGE, ENCORE FAUT-IL POUR QUE LEUR ACTION SOIT ACCUEILLIE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE LES JUGES TROUVENT DANS LES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION, LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN RESULTANT DIRECTEMENT DES FAITS DONT ILS SONT SAISIS;
11QUE LE MOYEN, DES LORS, N'EST PAS FONDE;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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