Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Justice militaire : Cass. crim., 9 décembre 1975, n° 75-91.716

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1975, 75-91.716, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.716
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 721
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1975, n° 75-91.716, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Composition ; Juges militaires ; Désignation ; Autorité compétente ; Général commandant de la région militaire ; Jugement ; Mentions ; Date de l'ordre de nomination des juges (non) ; Débats ; Témoins ; Lecture des déclarations écrites ; Témoin non comparant ; Nécessité d'une décision de passer outre (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le général, commandant la région militaire a qualité pour signer l'ordre de nomination des juges composant le tribunal permanent des forces armées saisi d'un délit commis par un militaire appartenant à l'armée de l'air ; même si la région aérienne a son siège dans la même ville, où est établi le tribunal, les juges doivent figurer sur la liste établie par le général, commandant la région aérienne.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 721

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.716

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-11 Bulletin Criminel 1970 N. 119 p.275 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-29 Bulletin Criminel 1960 N. 175 p.369 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-09-16 Bulletin Criminel 1961 N. 372 p.713 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 244 p.641 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062302.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Composition - Juges militaires - Désignation - Autorité compétente - Général commandant de la région militaire.

2) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Jugement - Mentions - Date de l'ordre de nomination des juges (non).

3) JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Débats - Témoins - Lecture des déclarations écrites - Témoin non comparant - Nécessité d'une décision de passer outre (non).

Sommaire officiel

Le général, commandant la région militaire a qualité pour signer l'ordre de nomination des juges composant le tribunal permanent des forces armées saisi d'un délit commis par un militaire appartenant à l'armée de l'air ; même si la région aérienne a son siège dans la même ville, où est établi le tribunal, les juges doivent figurer sur la liste établie par le général, commandant la région aérienne.

L'article 239 du code de justice militaire n'exige pas que mention de la date de l'ordre de nomination des juges soit insérée dans le jugement (1).

Le défaut de réclamation des parties à l'audience implique renonciation à l'audition de témoins défaillants, la lecture de leur déposition écrite ne nécessite pas l'autorisation préalable d'une décision de passer outre aux débats (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-11 Bulletin Criminel 1970 N. 119 p.275 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-29 Bulletin Criminel 1960 N. 175 p.369 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-09-16 Bulletin Criminel 1961 N. 372 p.713 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-18 Bulletin Criminel 1972 N. 244 p.641 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD) CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 6 JUIN 1975 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX QUI, POUR REFUS D'OBEISSANCE, L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT 9 DECEMBRE 1975 LA COUR, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 16 ET 18 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR VICE DE FORME;

2"EN CE QUE LES JUGES MILITAIRES COMPOSANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ONT ETE DESIGNES PAR ORDRE DU GENERAL COMMANDANT LA IVE REGION MILITAIRE;

3"ALORS D'UNE PART QUE LA DATE DE CET ORDRE N'EST PAS PRECISEE;

4"ET ALORS D'AUTRE PART QUE S'AGISSANT DE JUGER UN PREVENU APPARTENANT A L'ARMEE DE L'AIR, SEUL LE GENERAL COMMANDANT LA 3E REGION AERIENNE A BORDEAUX ETAIT COMPETENT POUR DESIGNER LES JUGES MILITAIRES";

5ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE QUE LE SOLDAT X..., INCORPORE A LA BASE AERIENNE 721, A COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL, COMPOSE NOTAMMENT DE DEUX OFFICIERS ET UN SOUS-OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR, NOMMES PAR ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT LA IVE REGION MILITAIRE;

6ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE LES JUGES MILITAIRES ONT ETE DESIGNES PAR UNE AUTORITE COMPETENTE;

7QU'EN EFFET, LA LISTE DES MILITAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE NOMMES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE JUGE A L'EGARD D'UN PREVENU APPARTENANT A L'ARMEE DE L'AIR, EST ETABLIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18, ALINEA 1 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, PAR L'AUTORITE EXERCANT LES POUVOIRS JUDICIAIRES DANS LES DEPARTEMENTS DEPENDANT DE LA REGION AERIENNE, MAIS EST TRANSMISE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, A CELLE DES AUTORITES EXERCANT LES POUVOIRS JUDICIAIRES AU SIEGE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES;

8QUE, DES LORS, LE GENERAL, COMMANDANT LA IVE REGION MILITAIRE, QUI EXERCE LES POUVOIRS JUDICIAIRES AU SIEGE DU TRIBUNAL DE BORDEAUX, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1965, AVAIT QUALITE POUR SIGNER L'ORDRE DE NOMINATION DES JUGES MILITAIRES, BIEN QUE LE SIEGE DE LA 3E REGION AERIENNE SE TROUVE AUSSI EN CETTE VILLE;

9ATTENDU, EN OUTRE, QUE SI LA DATE DE L'ORDRE DE NOMINATION DES JUGES MILITAIRES N'EST PAS INDIQUEE, IL N'EN RESULTE AUCUNE NULLITE, UNE TELLE MENTION N'ETANT PAS EXIGEE PAR L'ARTICLE 239 DU MEME CODE, QUI ENUMERE LES ENONCIATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT;

10QU'AINSI, LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE REJETE;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202 ET 204 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 326 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE DEUX TEMOINS REGULIEREMENT CITES N'ONT PAS COMPARU SANS QUE LE TRIBUNAL AIT PRIS PARTI SUR LES HYPOTHESES PREVUES PAR L'ARTICLE 204 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE;

12"ALORS QUE CES TEMOINS ETAIENT ACQUIS AUX DEBATS ET QUE LEUR ABSENCE DEVAIT DONNER LIEU A UNE DECISION EXPRESSE DU TRIBUNAL";

13ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE PRECISE QUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION DE DEUX TEMOINS DEFAILLANTS, REGULIEREMENT CITES PAR L'ACCUSE;

14ATTENDU QUE, SI LE TRIBUNAL N'A RENDU AUCUNE DECISION AVANT DE PASSER OUTRE AUX DEBATS EN L'ABSENCE DE CES DEUX TEMOINS, IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 204 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE;

15QU'EN EFFET, LE DEFAUT DE RECLAMATION, AU COURS DES DEBATS, IMPLIQUE QUE LES PARTIES ONT RENONCE A CES AUDITIONS, AUCUN TEXTE DE LOI N'EXIGEANT QUE CETTE RENONCIATION SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

17ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL;

18REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.716
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 272 P. 721
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 déc. 1975, n° 75-91.716, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1975