Instruction : Cass. crim., 9 décembre 2003, n° 03-81.807
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 2003, 03-81.807, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Compétence
- Compétence territoriale
- Lieu de commission de l'infraction
- Code pénal, article 226-13
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 52
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.807
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2003, n° 03-81.807, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Compétence ; Compétence territoriale ; Lieu de commission de l'infraction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.807
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610233.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de commission de l'infraction.
Textes cités
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrice, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 mars 2003, qui a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre Colette Y... du chef, notamment, de violation du secret professionnel :
7Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale prononcée par le juge d'instruction ;
11"aux motifs que les règles d'ordre public relatives à la compétence territoriale des juges d'instruction ressortissent exclusivement des dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale qui prévoient la compétence du lieu de l'infraction, celle du lieu de résidence de la personne soupçonnée et celle du lieu de l'arrestation ; qu'en l'espèce, les faits imputés à un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et y résidant auraient été commis par le biais de démarches réalisées auprès du parquet d'Aix-en-Provence ;
12que le lieu de la production des pièces, eussent-elles été reçues à Nîmes en raison de la délocalisation de la procédure de divorce, est celui du cabinet de Me Colette Y... situé à Aix-en-Provence ;
13"alors que les juridictions de l'instruction sont territorialement compétentes dès lors que l'un des éléments constitutifs de l'infraction alléguée se situe dans leur ressort ; que les délits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction et recel de ces secrets sont caractérisés par la révélation à un tiers des éléments couverts par le secret et se consomment au lieu où a eu lieu la révélation ; que le délit d'usage de faux se consomme quant à lui au lieu où il a été fait usage de la pièce falsifiée ; qu'ainsi, la production en justice des pièces d'un dossier pénal protégées par le secret caractérise les délits de violation du secret de l'instruction ou recel de ce secret, qui se consomment au lieu du siège du tribunal destinataire de cette communication ; qu'il en va a fortiori de même si les pièces produites font de surcroît l'objet d'une quelconque falsification, caractérisant le délit d'usage de faux ; qu'en affirmant que le lieu de la production des pièces couvertes par le secret serait celui du cabinet de l'avocat qui les a produites, les juges d'appel ont faussement appliqué les règles d'ordre public relatives à la compétence territoriale" ;
14Vu l'article 52 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en application de ce texte, le juge d'instruction est territorialement compétent pour connaître d'une infraction dont l'un des éléments constitutifs est commis dans son ressort ;
16Attendu que Patrice X... a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, en exposant que l'avocate de son épouse avait produit dans le cadre d'une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Nîmes des pièces provenant de procédures pénales diligentées au parquet d'Aix-en-Provence ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction s'étant déclaré territorialement incompétent, la chambre de l'instruction retient que les faits dénoncés "sont imputés à un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence et y résidant et auraient été commis par le biais de démarches réalisées auprès du parquet d'Aix-en-Provence" ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, la violation du secret professionnel imputée à cette avocate, avait été commise à Nîmes, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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