Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-87.477
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-87.477, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.477
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06408 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-87.477, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.477
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029903962.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Ugo X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1er, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à Mme Martine Y...dite Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a ordonné la publication dans le journal le Parisien d'un communiqué judiciaire dans la limite de 5 000 euros ;
11" aux motifs qu'il est rappelé dans l'article de presse publié le 12 novembre 2010 que deux plaintes ont été déposées par M. X..., responsable de la section PS de Drancy, dont il est dit qu'il soupçonne le maire de Drancy d'avoir, notamment, contribué à favoriser une entreprise qui aurait des liens avec l'une de ses adjointes ; qu'il est ensuite précisé que la seconde plainte concerne les marchés publics locaux confiés à la SARL Z... TP, entreprise familiale de terrassement et de démolition basée aux Pavillons sous-bois et que « des liens unissent » la SARL et Martine Z..., adjointe au maire de Drancy depuis 2008 après avoir été conseillère municipale ; que figurent à ce stade les propos poursuivis, dont M. X...ne conteste pas être l'auteur, selon lesquels « cette élue a pris part trois fois à des votes du conseil municipal accordant des marchés à Z... TP, choix pour lequel elle avait un intérêt » avec cette précision qu'il soupçonne l'élue de prise illégale d'intérêts et le maire de complicité ; que désigner Mme Martine Z... comme étant susceptible d'avoir abusé de son mandat d'élu pour favoriser une entreprise, dans laquelle elle aurait des intérêts, à l'occasion de l'obtention de marchés publics et donc d'avoir pu commettre une infraction pénale constitue l'imputation de faits précis contraires à l'honneur et la considération de la partie civile, en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; qu'il est rappelé dans le tract dont M. X...reconnaît être l'auteur, que des plaintes ont été déposées pour détournement de fonds publics et complicité de prise illégale d'intérêts dans l'attribution de marchés publics ; qu'il est notamment fait état, de la première plainte liée aux relations qu'entretiendraient certains membres du conseil municipal avec la société Z... TP, en précisant, dans les passages poursuivis, que « le gérant de cette entreprise est un membre de la famille de Martine Z..., adjoint au maire, que « ce seul lien prouve le délit et justifie une action en justice pour complicité de prise illégale d'intérêt » et que l'auteur du tract demande à la justice d'enquêter, « bien qu'ayant tous les documents attestant de la véracité des accusations » afin de connaître précisément le montant des marchés publics accordés à la société en cause ; qu'il est ainsi imputé à Mme Z... d'avoir, en sa qualité d'élue municipale, abusé de son mandat à des fins personnelles et donc de s'être rendue coupable du délit de prise illégale d'intérêts, imputation attentatoire à son honneur et à sa considération en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; (¿) que sur la bonne foi, si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, la personne poursuivie est néanmoins admise à faire la preuve de sa bonne foi en établissant qu'elle poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle et qu'elle s'est exprimée de façon prudente et mesurée dans des propos étayés par des éléments sérieux d'information ; qu'en l'espèce, M. X...s'est exprimé en tant qu'opposant politique ; que ses propos s'inscrivent donc dans un débat d'intérêt général ; qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir tenu à informer les habitants de la commune des irrégularités ayant pu affecter les conditions d'attribution de certains marchés publics et de faire état de la plainte déposée auprès du procureur de la République ; que toutefois, le but légitime que constitue un débat politique destiné à éclairer les électeurs sur le comportement des élus ne peut permettre de dénoncer nommément une personne, même si c'est un opposant, pour s'être rendue coupable d'une infraction pénale, sans disposer d'éléments suffisants pour porter une accusation à son encontre ; que si M. X...justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mme Martine Z... pour prise illégale d'intérêts et s'il produit trois procèsverbaux de délibération du conseil municipal ayant décidé de l'attribution de plusieurs marchés à Z... TP, il n'apporte aucun élément sérieux sur le lien familial ou autre existant entre Martine Z... et l'entreprise homonyme ; il n'a pas contesté à l'audience ignorer si M. Bertrand Z..., compagnon de la partie civile, avait été salarié, ainsi qu'il l'a affirmé dans la plainte, de la société de travaux publics Z..., dont le gérant est M. Christophe Z..., lequel serait un cousin éloigné de Bertrand Z... ; que la partie civile fait valoir à juste titre qu'il aurait suffi à l'auteur des propos litigieux d'interroger le registre du commerce pour constater que M. Bertrand Z... est le dirigeant d'une entreprise « pack isol » distincte de M. Z... TP ; enfin qu'en affirmant être en possession de « tous les documents attestant de la véracité » des accusations de prise illégale d'intérêts portées à l'encontre de Mme Martine Z... et donc en désignant déjà cette dernière comme nécessairement coupable, alors qu'il ne disposait manifestement pas d'informations sérieuses, M. X...a manqué de prudence dans l'expression ;
12" 1°) alors que lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais un responsable politique qui s'exprime sur un sujet d'intérêt général, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne l'enquête sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X..., qui était un opposant politique de la majorité municipale, a fait état du dépôt de deux plaintes concernant le député-maire de la ville de Drancy, qui étaient chacune d'elle étayées par un certain nombre de documents ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention, en lui reprochant de n'avoir apporté aucun élément sérieux sur le lien familial ou autre existant entre Martine Z... et l'entreprise homonyme, ce qui ne constituait qu'une partie des accusations dénoncées dans les écrits incriminés, au lieu de vérifier s'il n'existait pas une base factuelle suffisante à l'ensemble des accusations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
13" 2°) alors que dans l'article du Parisien, M. X...mentionnait uniquement que des « liens unissent » la SARL et Martine Z... tandis que le tract faisait état de ce que « le gérant de cette entreprise est un membre de la famille de Martine Z... » ; que dès lors, en justifiant l'absence d'enquête sérieuse en relevant que M. X...n'a pas justifié des accusations portées dans sa plainte, qui étaient sensiblement différente de celles qui étaient visées au titre de la diffamation, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
14" 3°) alors que lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais un responsable politique qui s'exprime sur un sujet d'intérêt général, le critère de prudence doit être sensiblement atténué ; qu'en déduisant du lien existant entre Mme Martine Z... avec la société Z... l'existence d'infractions pénales, M. X...est resté dans le cadre de la polémique politique sur un sujet d'intérêt général ; qu'en considérant néanmoins que par ces affirmations, il aurait manqué de prudence dans l'expression, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 2011, Mme Martine Y...dite Z..., adjointe au maire de Drancy, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison, d'une part, des propos de M. Ugo X..., responsable de la section socialiste de la commune de Drancy, rapportés dans le journal Le Parisien, édition du 12 novembre 2010, laissant entendre qu'elle aurait pris part à des votes du conseil municipal entérinant, pour un marché, le choix de l'entreprise Z... TP dans lequel elle aurait un intérêt, d'autre part, d'un tract de la section socialiste de la commune de Drancy, diffusé courant décembre 2010, intitulé " Détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts " et évoquant une plainte de M. X...et des documents qu'il détiendrait pour attester de l'existence de pratiques douteuses ; qu'à l'issue de l'information, M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a été relaxé ;
16Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement entrepris et condamner M. X...à verser à Mme Y..., dite Z..., des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les propos et écrits reprochés étaient dépourvus d'une base factuelle suffisamment sérieuse pour autoriser la mise en cause de la partie civile dans les faits à l'origine de la faute reprochée, fût-ce dans le cadre d'une polémique politique, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles alléguées, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Y...dite Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X...;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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