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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-80.235

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-80.235, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-80.235, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Composition ; Assesseurs ; Désignation par ordonnance du premier président ; Date de l'ordonnance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.235

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596057.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation par ordonnance du premier président - Date de l'ordonnance.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 16 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 19 octobre 1998, fixé au 2 décembre 1998 la date d'ouverture de la session d'assises supplémentaire, et, par ordonnance du 18 novembre 1998, désigné MM. Courazier et Treille en qualité d'assesseurs ;

10"alors que les assesseurs doivent être désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ;

11Attendu qu'aucun texte de loi n'exige à peine de nullité que les assesseurs de la cour d'assises soient désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'il suffit, pour que leur désignation soit régulière, qu'elle intervienne avant l'ouverture de la session ; que, tel est le cas en l'espèce, la session supplémentaire s'étant ouverte le 2 décembre 1998 et les assesseurs ayant été désignés le 18 novembre précédent ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

14"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 5) que les témoins M..., épouse X..., K... X..., G... G..., épouse A..., A... X..., épouse T... et R... X... ont été entendus ensemble et non séparément comme le prescrivent les dispositions impératives du texte susvisé" ;

15Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus sans prestation de serment, mais après avoir accompli les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que, comme l'impose ce texte, lesdits témoins ont déposé séparément ;

16D'où il suit que le moyen manque en fait ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 5 que G... G..., épouse A..., soeur de la femme de l'accusé, a été entendue sans prestation de serment ;

19"alors que la prohibition de témoignage ne concerne pas les frères et soeurs du conjoint de l'accusé" ;

20Attendu que le procès-verbal des débats constate que G... A..., soeur de la femme de l'accusé, régulièrement citée comme témoin, a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec X... ;

21Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 335, 4 , du Code de procédure pénale ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

23Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : Mme Fromont ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-80.235, inédit

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