Cass. crim., 9 janvier 2008, n° 07-82.793
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2008, 07-82.793, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 407
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.793
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-82.793, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 414
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018073628.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 414
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-Y... Samir,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et solidairement avec un autre prévenu à une amende douanière ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37,222-41 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samir Y...coupable de trafic de stupéfiants ;
8" aux motifs adoptés du tribunal que, le 15 janvier 2005, Samir Y...était au volant d'un véhicule Audi et, le 26 février 2005, au volant d'une Clio ; qu'il avait pris la fuite à la vue des motards ; que, dans le cadre d'une autre affaire, il avait reconnu consommer du cannabis et nié avoir acquis ou vendu des produits stupéfiants ; que la perquisition à son domicile avait été négative ; que, devant le juge d'instruction, il avait persisté à nier toute participation à un trafic de stupéfiants et avait seulement reconnu avoir vendu un kilogramme de résine de cannabis à Guy-Anthony Z...; qu'il ne parvenait pas à expliquer comment il avait financé l'achat de deux véhicules automobiles BMW et Audi ; que, lors de la confrontation, Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations antérieures, indiquant que Samir Y...n'était pas le fournisseur des quarante-cinq kilos de cannabis vendus : qu'à la barre, Samir Y...continuait de nier toute implication dans ce réseau ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il était manifeste que c'était sous la contrainte que Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations en fin d'instruction ;
9" alors que, d'une part, une décision de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'égard du prévenu ; qu'en ayant déduit la participation de Samir Y...à un trafic de stupéfiants de son incapacité à expliquer son achat de deux véhicules automobiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
10" alors que, d'une part, en ayant énoncé qu'il était manifeste, " au regard de l'ensemble de ces éléments ", que Guy-Anthony Z...était revenu sur ses déclarations mettant en cause Samir Y...sous la contrainte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ;
12Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué n'a prononcé qu'un sursis à hauteur d'un an au profit de Samir Y...;
15" aux motifs que le reclassement de Samir Y..., intervenu depuis son élargissement, ne pourrait être pris en compte que pour l'exécution de sa peine ;
16" alors que le juge doit tenir compte de la personnalité du prévenu pour motiver son choix d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en ayant refusé de prendre en considération son reclassement, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406,407 et 414 du code des douanes,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Y...à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 54 000 euros ;
21" aux motifs propres que le tribunal avait fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce et a justement évalué les stupéfiants réputés importés en contrebande par Areski A...;
22" et aux motifs adoptés du tribunal, que les demandes étaient fondées ;
23" alors que l'amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet fraudé ; que, faute d'avoir indiqué la valeur de la marchandise permettant de vérifier la légalité de la peine prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
24Attendu que, pour condamner le prévenu, reconnu coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, à une amende douanière, les juges du fond ont retenu le montant de la valeur des marchandises de fraude indiquée par l'administration des douanes dans ses conclusions ;
25Attendu qu'en cet état, et dès lors que, pour évaluer le montant de l'amende douanière encourue en vertu de l'article 414 du code des douanes, les juges sont fondés à adopter la valeur de la marchandise de fraude fournie par l'administration, cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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