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Cass. crim., 9 janvier 2008, n° 07-84.027

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2008, 07-84.027, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-84.027, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-84.027

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018073533.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Claire,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que, jugeant les abus de confiance constitués en leurs éléments matériel et intentionnel, l'arrêt attaqué a condamné Claire X... à payer à la partie civile la somme de 27 676, 16 euros à titre de dommages-intérêts ;

9"aux motifs que, « contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les faits reprochés par la partie civile à Claire X... sont établis ;

10qu'il résulte des pièces produites que Claire X... a réglé, au moyen de la carte bancaire qui lui avait été remise par la société Professional Service Consulting pour régler des faits exposés dans le cadre de sa mission au Maroc :

11- quatre billets aller et retour Paris-Casablanca-Paris d'un montant de 1723, 29 euros chacun, au profit de son fiancé Michaël Y... ;

12- quatre allers-retour Paris-Pau-Paris dont deux à son profit et deux au profit du même Michaël Y..., d'un coût total de 1176 euros ;

13qu'il n'est pas justifié du lien entre ces dépenses et le travail de Claire X... ; que cette dernière n'a pas prouvé que les allers-retours au Maroc correspondraient à des trajets auxquels elle pouvait elle-même prétendre et qu'elle aurait renoncé à effectuer pour en faire bénéficier son fiancé ; qu'elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun accord de son employeur à cette prétendue substitution, ni a fortiori, d'une autorisation de la société Professional Service Consulting de payer les déplacements de Michaël Y... au Maroc ; qu'elle n'avait aucun droit de régler, au moyen de la carte bancaire mise à sa disposition par la société Professionnal Service Consulting, les voyages Paris-Pau-Paris, lesquels ont été accomplis pour régler les modalités de son mariage avec Michaël Y... ; que Claire X... n'a pas non plus justifié du caractère professionnel de certaines dépenses effectuées à l'aide de la carte bancaire de la société Professional Service Consulting ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant de contester les chiffres avancés par la partie civile ; qu'elle s'est au demeurant reconnue débitrice, au moment de son licenciement pour faute grave, de la somme totale de 25 000 euros envers son employeur ; que les faits qualifiés d'abus de confiance sont ainsi caractérisés en leur éléments tant matériel qu'intentionnel Claire X... ayant nécessairement conscience de ne pas faire de la carte bancaire qui lui a été confiée, un usage conforme à celui spécifié ; que l'escroquerie n'est en revanche pas démontrée, les mensonges voire manoeuvres utilisés par Claire X... pour tenter de couvrir ses agissements étant postérieurs à la remise des fonds et n'ayant aucunement déterminé cette remise ; que Claire X... sera en conséquence condamnée à payer à la société Professional Service Consulting la somme réclamée de 27 676, 16 euros en réparation du préjudice résulté des détournements opérés ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de réparer le préjudice commercial allégué, qui n'est pas démontré ;

14"alors que, d'une part, pour faire droit aux demandes d'une partie civile, les juges du fond doivent caractériser l'infraction en relation directe avec le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, seul a été constaté par la cour d'appel un supposé détournement de huit billets d'avion pour un montant total de 8069,16 euros ; que ce seul élément ne peut justifier la condamnation au paiement de la somme de 27 676,16 euros, sans qu'ait jamais été caractérisée l'existence d'autres détournements en lien direct avec la somme réclamée par la partie civile ;

15"alors que, d'autre part, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à évoquer « certaines dépenses », sans plus de précision, et huit billets d'avion d'un montant total de 8 069,16 euros, sans préciser les raisons pour lesquelles le montant des dommages intérêts était fixé à la somme de 27 676, 16 euros, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants ne permettant pas de vérifier qu'elle a assuré une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ;

16"alors, qu'enfin, il incombe à la partie civile d'apporter la preuve de l'existence d'un dommage et de l'étendue de celui-ci ; qu'en relevant, pour retenir, sans la justifier, la somme de 27 676,16 euros demandée par la partie civile, que la prévenue « ne produit aucune pièce permettant de contester les chiffres avancés » mais non démontrés par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, sans insuffisance ni contradiction, les faits d'abus de confiance poursuivis, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
07-84.027
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Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-84.027, inédit

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