Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 11-89.170
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 11-89.170, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-89.170
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 janv. 2013, n° 11-89.170, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11581)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11582)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11583)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11584)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-89.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080368.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 322-11 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Julien X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2011, pourvoi n° H10-85.698), pour complicité de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7, 322-6 et 322-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de destruction volontaire de biens par l'effet d'un incendie ;
8"aux motifs que les conseils de M. X... soutiennent que celui-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas participer à la commission des faits, que M. Y... persistaient à vouloir commettre ; qu'ils demandent à la cour de constater le désistement volontaire de M. X... et de prononcer sa relaxe ; que M. Y... a été déclaré coupable d'avoir commis les faits de destruction de biens par incendie et a définitivement été condamnée ce titre ; qu'il convient, désormais, de rechercher si M. X... a effectivement participé à la réalisation de l'infraction, en tant que co-auteur ou complice, ou s'il s'est volontairement désisté, en manifestant sa volonté de ne pas participer à la commission des faits ; qu'il est constant : - que M. X... et M. Y... avaient décidé, ensemble, de dégrader, d'une manière ou d'une autre, le scooter de M. Z..., - que leur projet de vengeance s'est orienté vers l'incendie du scooter, - qu'ils ont convenu ensemble, de la date de réalisation de leur projet, - que M. X... a téléphoné à M. Y... le jour convenu pour s'assurer qu'il allait le rejoindre à son domicile , - qu'il n'a pas cherché à détourner M. Y... de son projet funeste après avoir constaté la présence d'un bidon d'essence et avoir été informé de l'usage qui allait en être fait , - qu'il a mis à la disposition de M. Y... le vélo de son frère et a lui-même transporté le bidon d'essence dans son sac à dos, - qu'il a accepté de s'arrêter au club de voile pour y récupérer un morceau de "bout" devant servir de mèche lente , - qu'il a montré à M. Y... un chemin spécifique connu de lui (circuit des voiturettes de golf) pour accéder plus discrètement aux abords de l'immeuble, - qu'il n'a pas lui-même renoncé au projet lorsque Benjamin lui a lancé "c'est ce soir ou jamais", qu'en vertu de l'article 121-7 du code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en l'espèce, il ressort des circonstances de faits ci-dessus rappelées que, M. X..., s'il n'a pas participé aux faits eux-mêmes, qui constituent le délit de destruction volontaire par l'effet d'un incendie, a incontestablement fourni aide et assistance à l'auteur des faits ; qu'en outre, cette aide et assistance ont été apportées sciemment à l'auteur principal des faits, dans le cadre d'un projet délictueux, qui s'est inscrit dans la durée ; qu'en effet, plusieurs éléments démontrent que M. X... a effectivement entendu que l'infraction soit commise et ne s'est pas volontairement désisté, - il a laissé M. Y... utiliser le vélo, qu'il lui avait confié, pour se rendre à l'endroit où devait être incendié le scooter, - son propre sac à dos a servi à transporter le bidon d'essence, nécessaire à la mises feu, - il a attendu Benjamin et ils sont repartis ensemble, - de retour au domicile de M. X..., ils ont élaboré ensemble un scénario devant leur servir d'alibi, que, dans ces conditions, le seul fait de s'écarter du lieu où l'infraction est sur le point de se commettre ne suffît pas à caractériser la volonté d'abandonner le projet délictueux ;
9"1°) alors que la renonciation à commettre une infraction manifestée par celui qui a projeté de la commettre avec un tiers exclut que la qualification de complicité soit retenue à son encontre, même s'il a aidé ce tiers à préparer l'infraction, à moins qu'en dépit de cette renonciation, il ne soit animé par la volonté que l'infraction soit néanmoins commise ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait effectivement entendu que le délit de destruction volontaire de biens par l'effet d'un incendie soit commis et ne s'était pas désisté, sur la double circonstance qu'il avait laissé M. Y... utiliser le vélo qu'il avait confié pour se rendre à l'endroit où devait être incendié le scooter et que son propre sac à dos avait servi à transporter le bidon d'essence nécessaire à la mise à feu, circonstances pourtant impropres à exclure le désistement ultérieur de M. X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision ;
10"2°) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention et doit résulter de faits positifs ; que, dès lors, en se fondant encore, pour déclarer M. X... coupable de complicité du délit de destruction volontaire par incendie, sur la circonstance qu'il avait attendu M. Y... pendant que celui-ci commettait les faits, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
11"3°) alors que la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs ou concomitants au fait principal ; que, dès lors, en se fondant enfin, pour déclarer Julien X... coupable de complicité du délit de destruction volontaire par l'effet d'un incendie, sur la circonstance que postérieurement aux faits, il était retourné à son domicile en compagnie de M. Y... et avait élaboré avec lui un scénario devant leur servir d'alibi, la cor d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : M. Bétron ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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