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Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-83.145

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-83.145, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.145
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-83.145, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; Délégation antérieure à la date où il a siégé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.145

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581232.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Délégation antérieure à la date où il a siégé.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 12 février 1998, qui, pour viols, tentative de viol, agressions sexuelles aggravées et subornation de témoin, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

9"en ce que la cour d'assises était composée de M. Reynaud, conseiller à la cour d'appel de Caen, de M. Blanchard, juge au tribunal de grande instance d'Alençon, et de M. Ravallec, juge au tribunal de grande instance d'Argentan, chargé du service de tribunal d'instance de Domfront ;

10"alors que, premièrement, la cour d'assises siégeant à Alençon, chef-lieu du département de l'Orne, seul un juge au tribunal de grande instance d'Alençon pouvait siéger au sein de la cour d'assises ; que, si un juge appartenant à un autre tribunal de grande instance, tel le tribunal de grande instance d'Argentan, pouvait siéger au sein de la cour d'assises, c'est à la condition d'avoir été préalablement délégué au sein du tribunal de grande instance d'Alençon ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 janvier 1998 délégant M. Ravallec au tribunal de grande instance d'Alençon comporte la mention "ce magistrat étant désigné en qualité d'assesseur de la cour d'assises de l'Orne" ; qu'ainsi, si même l'ordonnance fixant la composition de la cour d'assises de l'Orne, pour la session du premier trimestre est elle-même du 14 janvier 1998, cette désignation a été antérieure à la délégation de M. Ravallec au sein du tribunal de grande instance d'Argentan ; que, de ce fait, la cour d'assises a été composée en violation des textes susvisés ;

11"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, le premier président ne peut déléguer un magistrat, appartenant à un tribunal de grande instance, au sein d'un autre tribunal de grande instance, que s'il constate préalablement que le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction bénéficiaire de la délégation apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; que

12l'ordonnance du 14 janvier 1998, portant délégation de M. Ravallec auprès du tribunal de grande instance d'Alençon, mentionne simplement la nécessité de renforcer temporairement les effectifs du tribunal de grande instance d'Alençon pendant la session d'assises du premier trimestre 1998 ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, fondée sur une ordonnance irrégulière, la composition de la cour d'assises doit elle-même être regardée comme irrégulière" ;

13Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par deux ordonnances du 14 janvier 1998, le premier président de la cour d'appel de Caen a désigné M. Ravallec, juge au tribunal de grande instance d'Argentan, en qualité d'assesseur de la cour d'assises de l'Orne pour la session s'ouvrant le 9 février 1998 et l'a délégué au tribunal de grande instance d'Alençon en raison de "la nécessité de renforcement temporaire des effectifs (de cette juridiction) pendant la session d'assises du premier trimestre 1998" ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'assises ayant jugé X... les 11 et 12 février 1998, était régulièrement composée, dès lors que M. Ravallec avait été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, par une ordonnance prise antérieurement à la date où il a siégé et satisfaisant à toutes les exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.145
Solution
Rejet

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Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-83.145, inédit

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