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Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.754

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.754, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.754
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.754, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Peine prononcée ; Support légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.754

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593105.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Peine prononcée - Support légal.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 30 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 7 ainsi rédigée : "X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Z..., entre le 20 janvier 1993 et juillet 1996, en tout cas dans le département du Nord et depuis temps n'emportant pas prescription, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Y..., mineur de 15 ans comme étant né le 19 octobre 1983" ?

10"alors que cette question, qui porte à la fois sur les faits d'agressions sexuelles reprochés à l'accusé et la circonstance aggravante de minorité de la victime, est complexe et, comme telle, entachée de nullité" ;

11Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif au délit connexe d'agression sexuelle ;

12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.754
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.754, inédit

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