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Cass. crim., 9 juin 2015, n° 13-86.552

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juin 2015, 13-86.552, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.552
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02335
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 2015, n° 13-86.552, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.552

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02335

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030717879.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2013, qui a prononcé sur sa requête en opposition à exécution d'un titre de perception préfectoral émis en matière d'urbanisme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en opposition formée par M. X... à l'exécution du titre de perception du 25 juillet 2011 arrêté par la préfète des Hautes-Alpes à la somme de 47 250 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 septembre 2006, devenu définitif ; "aux motifs que la cour constate que contrairement à ses allégations, M. X... ne démontre pas avoir exécuté l'ordre de démolition sous astreinte suite au rejet de son pourvoi en cassation, soit par la production d'un constat d'huissier de justice, soit par la présentation de factures d'entreprises qu'il aurait chargées de procéder à cette démolition puis à la reconstruction en l'état du constat de l'agent assermenté de la direction départementale des territoires du 24 novembre 2010 ; que les prises de vues photographiques versées aux débats montrent l'état de la construction suite l'arrêté de mise en demeure d'interrompre les travaux pris par le maire de Tallard le 13 janvier 2004, après que M. X... ait fait démonter par un artisan le mur en parpaings de la partie sud, afin de le déplacer de quelques centimètres a l'intérieur, ainsi qu'il est relevé dans l'arrêt du 19 septembre 2006 ; qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage ait été plus amplement démoli et le constat dressé le 24 novembre 2010 établit, au contraire, que les travaux de construction ont été poursuivis, le mur sud ayant reconstruit et l'ensemble des murs, enduits, ce qui justifiait la prise d'un nouvel arrêté d'interruption de travaux le 6 juillet 2009 ; que la lettre adressée par M. X... au maire de Tallard le 18 juin 2007, par laquelle il l'informait suite au rejet de son pouvoir de sa volonté de démolir et de reconstruire l'ouvrage à l'identique s'analyse une simple déclaration d'intention, non confirmée dans les faits, et l'absence de réponse cette lettre ne lui conférait aucun droit ; que sa demande de permis de construire, régularisation déposée le 20 novembre 2007, a été refusée par arrêté du 22 novembre 2007, de sorte que M. X... n'est toujours pas titulaire d'une autorisation de construire un ouvrage conforme à celui qu'il a irrégulièrement édifié ; que les conditions de dispense du versement de l'astreinte par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ne sont manifestement pas réunies ; que la cour rejettera, en conséquence, l'opposition formée par M. X... au titre de perception du 25 juillet 2011 ; "1°) alors qu'il résulte d'un courrier de la mairie de Tallard du 11 juillet 2008, régulièrement produit au débat, qu'à cette date, «les services communaux ont bien constaté le démontage des travaux récemment entrepris objets de mon courrier précédent » ; que, dès lors, en estimant que M. X... ne démontre pas avoir, à la date du 24 novembre 2010, exécuté l'ordre de démolition sous astreinte prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 septembre 2006, sans examiner le courrier susvisé, d'où il résultait que, comme le soutenait le demandeur, la démolition litigieuse avait été régulièrement exécutée, au plus tard le 11 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'aux termes d'un arrêté municipal n° 2009/0901 du 6 juillet 2009, le maire a mis M. X... en demeure d'interrompre tous travaux susceptibles de changer la destination ou l'aspect extérieur de l'immeuble visé par les poursuites ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 septembre 2006 ; que, dès lors, en rejetant la requête en opposition formée par M. X... à l'exécution du titre de perception du 25 juillet 2011 arrêté par la préfète des Hautes-Alpes à la somme de 47 250 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 19 septembre 2006, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'arrêté susvisé qu'en faisant défense au requérant d'exécuter des travaux ayant pour effet de changer la destination ou l'aspect extérieur de la construction existante, la commune admettait par là même que cette construction existante, devant demeurer intacte, était nécessairement conforme aux prescriptions de l'arrêt du 19 septembre 2006, la cour d'appel a privé décision de toute base légale au regard de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; "3°) alors qu'aux termes d'un arrêté municipal n° 2009/0901 du 6 juillet 2009, le maire a mis M. X... en demeure d'interrompre tous travaux susceptibles de changer la destination ou l'aspect extérieur de l'immeuble visé les poursuites ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 septembre 2006 ; que, dès lors, en rejetant intégralement la requête en opposition formée par M. X... à l'exécution du titre de perception du 25 juillet 2011 arrêté par la préfète des Hautes-Alpes à la somme de 47 250 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 19 septembre 2006, et portant sur la période du 24 avril 2008 au 25 novembre 2010, quand il résulte de l'arrêté municipal susvisé qu'à compter du 6 juillet 2009, le requérant n'était plus autorisé à effectuer quelques travaux que ce fut sur la construction litigieuse, en ce compris la remise de l'immeuble en son antérieur, de sorte qu'à compter du 6 juillet 2009, aucune astreinte n'était due, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; "4°) alors que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ne subordonne pas la dispense du paiement d'une partie des astreintes fixées par la décision de condamnation à l'exécution des mesures de remise en état, mais autorise cette dispense au regard du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage litigieux ait été démoli dans le délai imparti par l'arrêt du 19 septembre 2006, pour en déduire que les conditions d'une dispense de versement l'astreinte fixée par cette décision ne sont pas réunies, sans examiner concrètement le comportement du requérant, et notamment le fait que l'intéressé avait sollicité la délivrance d'un permis de construire aux fins de régulariser sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme" ; Attendu qu'en rejetant la requête en dispense du paiement de l'astreinte, les juges d'appel n'ont fait, par une appréciation souveraine des faits de la cause, exempte d'insuffisance comme de contradiction, qu'user du pouvoir que leur confèrent les dispositions de l'article L. 480-7, dernier alinéa, du code de l'urbanisme ; D'où il suit que, irrecevable en sa quatrième branche en ce qu'il soulève un grief nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.552
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02335
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Cass. crim., 9 juin 2015, n° 13-86.552, inédit

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