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(Sur les 2e, 3e et 4e moyens) PRESSE : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.321

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-87.321, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.321
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.321, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2e, 3e et 4e moyens) PRESSE ; Diffamation ; Mauvaise foi ; Avocat ; Exercice des droits de la défense ; Contrôle de la Cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.321

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588862.

Titrage officiel

(Sur les 2e, 3e et 4e moyens) PRESSE - Diffamation - Mauvaise foi - Avocat - Exercice des droits de la défense - Contrôle de la Cour de cassation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre André-François Y...;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement prononcé par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial ;

9Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas fait droit à ses conclusions tendant à voir prononcer l'annulation du jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la juridiction du second degré aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 35, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Jean-Pierre Z... a fait assigner la Banque Bruxelles Lambert France devant le juge des référés pour obtenir le paiement de bons de caisse ; qu'André-François Y..., avocat de la banque, a déposé à l'audience des conclusions dans lesquelles X..., tiers en la cause, était qualifié de " curieux commissaire aux comptes qui encaissait ses honoraires en liquide et en Suisse " ;

16Que, pour dire que l'action engagée par le demandeur est irrecevable en application de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que la phrase critiquée, qui tend à accréditer la thèse que Jean-Pierre Z... n'était pas le véritable bénéficiaire des bons, n'est pas étrangère à la cause ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'écrit produit devant la juridiction n'excédait pas les limites des droits de la défense, la cour d'appel, qui a ainsi suffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui, ayant déclaré les poursuites irrecevables, n'avait pas à prononcer sur la vérité des faits imputés à la partie civile, a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Chemithe ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.321
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-87.321, inédit

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